Code du travail

Article R. 122-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées111
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-3

111 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-14.470

Cour de cassation

Les juges d'appel ont pu se prononcer sur l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dès le début du litige et le moyen tiré de ce que l'employeur a répondu avec retard à la demande du salarié sur les causes du licenciement ne peut être accueilli dès lors qu'il n'a pas été soulevé en cause d'appel par le salarié qui a reconnu que pour tenter de le rétrograder puis pour le licencier, l'employeur avait invoqué son insuffisance professionnelle.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.974

Cour de cassation

Dès lors que le salarié, avisé dans sa lettre de licenciement qu'un certain nombre de grief n'y figuraient pas et pourraient être invoqués ultérieurement contre lui, n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'obtenir de l'employeur l'énonciation des causes de son licenciement, les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner l'un de ces griefs soulevé par l'employeur comme moyen de défense contre l'action de son salarié.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.042

Cour de cassation

Le délai de dix jours prévu par l'article R 122-3 pour permettre au salarié de demander la notification écrite des causes du licenciement, est un délai limite. Rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir congédié l'intéressé sans motif réel et sérieux.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061

Cour de cassation

Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.357

Cour de cassation

Selon les termes des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail, l'employeur n'est tenu d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement qu'à la demande écrite du salarié, formulée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte définitivement son emploi. La sommation interpellative faite par ministère d'huissier à la requête du salarié avant le licenciement et tendant à obtenir la communication immédiate des motifs du congédiement, ne répond pas à ces conditions, tant en raison de sa date que de son objet, la loi laissant à l'employeur un délai de dix jours pour effectuer sa réponse.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114

Cour de cassation

L'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.152

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estimer qu'une lettre de licenciement, écrite par l'employeur à la demande du salarié pour lui être agréable et expliquant la rupture du contrat de l'intéressé par la réorganisation de l'entreprise, ne répond pas aux prévisions des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail ; par suite l'employeur peut démontrer que les énonciations de cette lettre ne correspondent pas à la réalité. Relevant par ailleurs que le salarié n'a pas les qualités d'ordre et d'organisation nécessaires à un chef de service, les juges du fond décident à bon droit que le licenciement a un motif réel et sérieux.

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