Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1147, 1382 du Code civil, L 122-4 et suivants, L 122-14, L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-4, R 122-3 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et co…
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114 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.061
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Résumé
Le motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1147, 1382 du Code civil, L 122-4 et suivants, L 122-14, L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-4, R 122-3 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Conte, analyste, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formée contre la société anonyme Potain au motif que son comportement était une cause essentielle du mauvais fonctionnement du service informatique auquel il était affecté, alors, d'une part, que l'employeur ne pouvant procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décison, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, relever, d'un côté, que le congédiement était fondé sur le motif que le comportement humain du salarié était une cause de mauvais fonctionnement du service, et, de l'autre, que ce licenciement n'avait pas mis fin aux difficultés de service, ce qui faisait apparaître que la cause invoquée n'était pas réelle, alors, d'autre part, qu'une faute légère ne pouvant constituer une cause sérieuse de licenciement, à supposer fautif le comportement du salarié, il n'aurait pu constituer une faute sérieuse autorisant l'employeur à le congédier, alors, enfin, que la Cour n'aurait pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que les circonstances de son licenciement seraient par elles-mêmes constitutives d'un abus de droit ; Mais attendu, tout d'abord, qu'ayant constaté qu'il résultait des investigations de l'expert commis que Conte était entré en conflit aigu avec son chef hiérarchique direct et se trouvait également en difficultés avec d'autres membres de son service et que son licenciement, prononcé le 23 novembre 1973, avait été précédé d'une consultation effectuée par le directeur du personnel, dont les conclusions unanimes avaient révélé de la part de ce salarié une obstruction systématique et une contestation non objective inconciliables avec la bonne marche de l'entreprise, les juges du fond ont estimé que le motif du licenciement donné par l'employeur dans sa lettre du 6 décembre 1973 qui faisait état d'un comportement agressif ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, était réel et sérieux, peu important à cet égard que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés dudit service si elle avait été essentielle dans ceux-ci ; Attendu, par ailleurs, qu'en énonçant qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir, en licenciant Conte, été animé de l'intention de lui nuire ou même d'un esprit partisan ou d'une quelconque mauvaise foi susceptible de rendre sa décision imprudente, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur augmentation, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 avril 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;