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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.203

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/11/1979
Numéro d'affaire
78-41.203

Résumé

N'a pas légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un représentant statutaire licencié sous préavis de trois mois avec dispense de l'accomplir, un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée en se référant à la moyenne des rémunérations perçues pendant l'année précédant la rupture sans prévoir s'ils avaient déduit comme l'avait demandé la société dans ses conclusions, les sommes représentatives des frais qui n'étaient pas dues dans la mesure où le préavis n'était pas exécuté.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 751-7 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LA SOCIETE LEJAY-LAGOUTE, QUI AVAIT ENGAGE, LE 1ER MAI, OLIVIER X... COMME REPRESENTANT STATUTAIRE, MOYENNANT UNE REMUNERATION MENSUELLE COMPRENANT EN DERNIER LIEU 550 FRANCS DE SALAIRE FIXE, 1 000 FRANCS DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS ET DES COMMISSIONS SUR SON CHIFFRE D'AFFAIRES, L'A LICENCIE LE 29 NOVEMBRE 1974, AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS QU'ELLE L'A DISPENSE D'ACCOMPLIR; QUE LES JUGES DU FOND L'ONT CONDAMNEE A PAYER A X... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, QU'ILS ONT DETERMINE EN SE REFERANT A LA MOYENNE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LUI PENDANT L'ANNEE PRECEDANT LA RUPTURE DU CONTRAT, EN EXCLUANT LES RETENUES POUR ABSENCES ET CELLES OPEREES POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE, L'ASSURANCE MALADIE, LA SECURITE SOCIALE ET LE FOND DU CHOMAGE, MAIS SANS PRECISER S'ILS AVAIENT…