Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.016
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.016
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Gilac conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la déclaration n'en a pas été adressée au greffe de la Cour de Cassation, contrairement aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la notification de l'arrêt adressée à M. X... ne mentionnait pas les modalités du pourvoi en cassation, contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuite que le pourvoi, dont la déclaration écrite est parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 2000, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Pierre X..., ingénieur à la société Gilac, membre du comité d'entreprise, licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, a présenté une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que l'autorisation de licenciement définitivement accordée rendait le salarié irrecevable à contester le bien-fondé de la mesure, le contrôle de l'inspecteur du Travail s'étendant à la totalité de ses aspects et notamment, le cas échéant, à l'ordre des licenciements ;
Attendu, cependant, que l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail préalablement au licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est sans effet sur l'appréciation susceptible d'être portée sur le respect, à l'occasion de cette mesure, des règles relatives à l'établissement des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et à la prise en compte de ces critères ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Gilac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372417cd5801467741224a
