Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.445

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-45.445

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de la société Etablissement Moreau, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 1995; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important l'avis du comité d'entreprise qui ne peut concerner que la situation collective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Etablissement Moreau, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que l'ordre de licenciement avait été respecté par l'employeur, l'arrêt attaqué relève que le compte-rendu du comité d'entreprise démontre que l'employeur a pris en compte l'ensemble des critères visés par les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les questions des membres dudit comité ont porté en particulier sur ces critères, que la convention collective applicable n'ajoute aucun critère à la liste définie par le Code du travail et que l'intéressée ne démontre ni erreur ni fraude à la loi de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important l'avis du comité d'entreprise qui ne peut concerner que la situation collective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Moreau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372440cd58014677413f40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372440cd58014677413f40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.

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