Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.741

Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-44.741

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X. qui soutenait que l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1992 en qualité d'ingénieur commercial par la société Uti Les Bureaux verts, aux droits de laquelle se trouve la société Vivéo entreprise, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1996 ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que la société Uti Les Bureaux verts ait méconnu les critères d'ordre des licenciements dès lors que le seul autre ingénieur commercial de l'entreprise comptait une ancienneté plus importante ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X... qui soutenait que l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

X... ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Uti Les Bureaux Verts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137242acd580146774131ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242acd580146774131ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.