Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.741
Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-44.741
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X. qui soutenait que l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Solution: ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1992 en qualité d'ingénieur commercial par la société Uti Les Bureaux verts, aux droits de laquelle se trouve la société Vivéo entreprise, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1996 ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que la société Uti Les Bureaux verts ait méconnu les critères d'ordre des licenciements dès lors que le seul autre ingénieur commercial de l'entreprise comptait une ancienneté plus importante ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X... qui soutenait que l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
X... ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Uti Les Bureaux Verts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242acd580146774131ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242acd580146774131ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2004.
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