Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.323

Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-43.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros H 02-43.323 et G 02-43.324 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mars 2002), que la société Kenner Parker France a notifié à chaque salarié du site de Pantin sa décision de transférer le siège social en Savoie ; que trente-deux salariés dont Mmes X... et Y..., salariées protégées, ont refusé ce transfert ; qu'elles ont été licenciées le 26 juillet 1995, après autorisation de l'inspecteur du Travail donnée le 6 juillet 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mmes X... et Y... de leur demande tendant à voir constater la nullité de leur licenciement en conséquence de la nullité de la procédure collective de licenciement, à voir condamner la société Groupe Hasbro France à leur verser un rappel de salaire et diverses sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient essentiellement que l'autorisation administrative de leur licenciement est devenue définitive et qu'il s'ensuit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas en mesure, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs de remettre en cause une décision administrative et sa portée quant à son appréciation du licenciement contesté ;

Attendu, cependant, que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du Travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande indemnitaire au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu l'application du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire, en l'état des autorisations administratives définitives accordées à l'employeur de licencier les salariés protégés, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, les arrêts rendus le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Hasbro France, venant aux droits de la société Kenner Parker France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137242bcd580146774132b6

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