Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.788

Arrêt du 13 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.788

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et invoque des moyens pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a, abstraction faite de.
  • Solution: Cinquième et sixième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003), que Mme X..., assistante administrative à la société Experta finances, a été licenciée pour motif économique le 26 février 1998 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et invoque des moyens pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, abstraction faite de motifs surabondants, constaté par motifs propres et adoptés l'existence de mutations technologiques entraînant la suppression de l'emploi d'assistante administrative de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande afférente à l'ordre des licenciements, pour des motifs pris des articles L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a constaté que l'emploi occupé par Mme X... était le seul dans sa catégorie en raison des fonctions réellement exercées par elle et consistant d'une part en un secrétariat avec contrôle d'un travail de frappe et d'autre part en une participation à des travaux comptables et juridiques ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Experta finances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ecd5801467741701a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ecd5801467741701a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.