Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.941
Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-43.941
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages-intérêts à Mme X., l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Solution: Ni sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages-intérêts à Mme X., l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la cause économique du licenciement est bien établie, il apparaît en revanche que la société Prest'intérim n'a pas respecté l'ordre des licenciements et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1998 comme secrétaire par la société Prest'intérim, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la cause économique du licenciement est bien établie, il apparaît en revanche que la société Prest'intérim n'a pas respecté l'ordre des licenciements et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice qui doit être réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prest'Intérim Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249ccd58014677416f0b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416f0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.
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