Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.502

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.502

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y. avait été licencié en vertu de l'autorisation de procéder à un certain nombre de licenciements donnée par le jugement arrêtant le plan de cession; que, d'autre part, ayant constaté qu'aucun des salariés de sa catégorie n'avait été repris par la société cessionnaire, elle a estimé que la fraude n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Y. a été engagé en qualité de technicien de maintenance vidéo, le 17 avril 2001, par la société Medialab Technology; que, le 6 juin 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société; que, le 30 janvier 2002, ce même tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société Medialab Technology au profit du groupe Transatlantic, pris acte de la reprise de seulement cinquante-huit contrats de travail et autorisé les organismes de la procédure à procéder au licenciement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris et notamment celui de M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2004), M. X... Y... a été engagé en qualité de technicien de maintenance vidéo, le 17 avril 2001, par la société Medialab Technology ;

que, le 6 juin 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ; que, le 30 janvier 2002, ce même tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société Medialab Technology au profit du groupe Transatlantic, pris acte de la reprise de seulement cinquante-huit contrats de travail et autorisé les organismes de la procédure à procéder au licenciement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris et notamment celui de M. X... Y... ; que, le 8 février 2002, l'administrateur judiciaire de la société Medialab Technology signifiait au salarié son licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble la directive n° 2001/23 CE du 12 mars 2001 du Conseil, de la violation de ces mêmes dispositions et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de ses demandes d'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article L. 321-4-1 du code du travail pour non-respect de l'obligation de reclassement et d'une somme au titre de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été licencié en vertu de l'autorisation de procéder à un certain nombre de licenciements donnée par le jugement arrêtant le plan de cession ; que, d'autre part, ayant constaté qu'aucun des salariés de sa catégorie n'avait été repris par la société cessionnaire, elle a estimé que la fraude n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724accd580146774176f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724accd580146774176f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.