Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.088

Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-43.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé, et qu'il n'existait, à la date à laquelle le licenciement a été envisagé, aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé, et qu'il n'existait, à la date à laquelle le licenciement a été envisagé, aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... de Y..., engagé par la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var le 15 octobre 1973 en qualité d'assistant au service juridique et social, a été licencié pour motif économique le 28 mars 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1 / qu'en présence des conclusions et documents de l'employeur faisant valoir qu'il avait, quelques semaines avant le licenciement de M. X... de Y..., et en raison des mêmes difficultés économiques alléguées pour justifier celui-ci, confié l'essentiel des fonctions de celui-ci à un nouveau collaborateur, recruté à cet effet, dont l'emploi, malgré le licenciement d'un chargé de mission, subsistait, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ces circonstances, susceptibles d'établir que l'emploi de M. de Y... n'avait pas été supprimé, estimer que le licenciement de celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et que l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en estimant que la Fédération du BTP du Var n'était pas en l'espèce tenue de proposer à M. X... de Y... l'emploi de chargé de mission créé en novembre 1999 parce que celui-ci était d'un niveau inférieur à celui de responsable de service qui était le sien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

3 / que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur prend effet dès l'instant où le licenciement est envisagé, c'est-à-dire dès le moment où la cause économique justifiant le licenciement apparaît, fût-ce plusieurs mois avant la date de ce licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de reclassement ne saurait s'apprécier plusieurs mois avant le licenciement, sans rechercher si à cette date les difficultés économiques alléguées, dont elle relève qu'elles résultaient d'une dégradation ancienne de la situation financière de la fédération du batiment et des travaux publics du Var, n'existaient pas déjà, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

4 / que de surcroît, en se bornant pour caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, à faire état de recherches d'un reclassement externe, sans rechercher s'il n'existait pas d'emplois disponibles au sein de la Fédération du BTP du Var qui auraient pu être offerts à M. X... de Y..., la cour d'appel a, de plus fort, statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

5 / que l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement avant la notification du licenciement ; pour estimer que tel était le cas, la cour d'appel, qui se borne à faire état de la réponse de l'une des entreprises sollicitées, alors que celle-ci ne mentionne pas la date à laquelle elle a reçu la demande de la Fédération du BTP du Var, a encore une fois statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

6 / qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans relever que la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var n'avait licencié M. X... de Y... qu'après avoir reçu la réponse des entreprises qu'elle avait sollicitées, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé, et qu'il n'existait, à la date à laquelle le licenciement a été envisagé, aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui qualifie M. Z... d'agent de maîtrise, alors qu'il résulte du projet de licenciement établi, signé et produit en la cause par l'employeur, que celui-ci avait la qualification de cadre, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer que M. X... de Y... et M. Z... n'appartenaient pas à la même catégorie de salariés, sans s'expliquer sur le fait que, de l'aveu de l'employeur, le second n'avait fait que recueillir les fonctions précédemment occupées par M. X... de Y... jusqu'en novembre 1999 ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi de responsable de service et un emploi de chargé de mission avaient été supprimés, a pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de chacune de ces catégories ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de Y... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd580146774163b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd580146774163b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2006.

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