Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.501

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.501

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01397

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la 1ère branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non- énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., qui avait été engagée le 6 février 1992 en qualité de secrétaire standardiste par la société GEMT 2 devenue la société Flexon France, a été licenciée le 6 août 1998 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non- énonciation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que ce manquement n'a pas pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et qu'il ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés expressément à ce titre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 6 février 1992 en qualité de secrétaire standardiste par la société GEMT 2 devenue la société Flexon France, a été licenciée le 6 août 1998 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Sur le moyen unique en ce qui concerne la priorité de réembauchage :

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indemnitaire au titre du non- respect de la priorité de réembauchage ;

Mais sur le même moyen pris en ses 2ème et 3ème branches en ce qui concerne l'ordre des licenciements :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L. 1233-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non- énonciation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que ce manquement n'a pas pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et qu'il ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés expressément à ce titre ;

Attendu, cependant, que si le manquement de l'employeur qui a prononcé un licenciement pour motif économique à son obligation d'indiquer à la salariée qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, il constitue une irrégularité qui cause à la salariée un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait demandé des dommages- intérêts en invoquant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la 1ère branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non- énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X...la somme de 200 euros ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Me Haas, la somme de 2 300 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01397
Identifiant source
613726dbcd58014677428bf4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428bf4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.