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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
08-41.046
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00786

Résumé

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit qu'un employé de cuisine dans un centre médical était passé au service d'une entreprise sous-traitante à laquelle avait été confiée la gestion du service hôtellerie, après avoir constaté que le salarié avait expressément accepté que son contrat de travail soit repris par le prestataire de services, qu'il avait été informé des modalités de l'opération qui relevait d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour faire son choix

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 février 2007), que M. X... a été engagé par la société Centre médical spécialisé « Le Mont-Blanc » (CMS) à compter du 1er décembre 1967 en qualité de commis de cuisine avec application de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; qu'en 1995, il est passé au service de la société Expresself, aux droits de laquelle se trouve la société Avenance Entreprises, à la suite de la décision de la société CMS de confier la gestion de son service hôtellerie à cette dernière ; qu'en 1996, par application de l'avenant n° 3 relatif au changement de prestataire de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, il est passé au service de la société Sodexho qui a repris le marché ; que, par…