Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-42.750

Arrêt du 27 mai 2009Pourvoi n° 08-42.750

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01115

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail.
  • Portée: ALORS QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord, et qu'en l'absence de dispositions spécifiques soumettant la rupture aux règles du licenciement, le salarié qui n'allègue ni fraude ni vice du consentement n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux du licenciement ou l'application des critères d'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ni l'application des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Raimbault aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'il est recevable à contester le bien fondé de son licenciement économique en dépit du fait qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-4-2 alinéa 4 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques soumettant ce mode de rupture aux règles du licenciement, le seul contrôle possible porte sur le consentement et la procédure préalable ; qu'aucun de ces aspects n'est en cause ; qu'il résulte des dispositions légales précitées que le salarié n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux d'un licenciement ou l'application des critères d'ordre ;

ALORS QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié qui a adhéré à une convention de reclassement personnalisé est en droit de contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1-1 ancien devenu L.1233-5 et L.1233-7 du Code du travail, et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01115
Identifiant source
61372715cd5801467742a246

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372715cd5801467742a246.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.