Code du travail

Article L. 1233-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées64
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-7

64 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

1233-2-2 du code du travail, l'employeur qui, par écrit daté du 23 juin 2020, avait indiqué pour la première fois au salarié le motif économique de la rupture dans les quinze jours suivant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle aurait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.

2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

ressorti que l'appelant totalisait le plus petit nombre de points, soit 52,11 points alors que le salarié juste au-dessus de lui totalisait 58,2 points. Alors qu'il résulte de l'analyse des pièces n°25 à 34 de l'employeur que la société [1] a correctement appliqué les critères légaux d'ordre du licenciement économique exigés par les articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail au périmètre de l'entreprise sans privilégier aucun critère alors qu'elle en avait pourtant la faculté ni appliquer aucune pondération, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale dont elle approuve les motifs pertinents, considère que les critères d'ordre des licenciement ont été objectivement appliqués et non de façon discriminatoire alors que le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. L'article L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 du même code. En application de ces textes législatifs, l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.836

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société, l'application des critères d'ordre établis par la loi ne conduisait pas à désigner le salarié comme devant être licencié, ce dont il se déduisait que ce dernier ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.

5

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 80000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions.

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 85210 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions.

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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7

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier l'un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Ces dispositions s'appliquent au licenciement économique individuel par renvoi exprès de l'article L1233-7 du code du travail. Il ressort du dossier qu'au moment du licenciement litigieux l'entreprise comptait deux secrétaires de la même catégorie professionnelle, Mme [K] et Mme [E]. L'employeur n'a ni étudié ni mis en 'uvre de critère de licenciement et il a choisi arbitrairement de rompre le contrat de travail de Mme [K] malgré sa plus grande ancienneté.

Condamnation : 27 443 €Licenciement+15
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953

Cour de cassation

employeur et celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19.073

Cour de cassation

[W] des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciement, après avoir elle-même condamné la société à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l'article L. 1233-7 du même code : 11. Il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements. 12.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Cour de cassation

poste de M. [R], plutôt que d'un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements ont été respectées par la société Wooxo ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion…

12

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

sur une cause réelle et sérieuse. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [F] [R] des demandes indemnitaires et salariales qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail. - Sur les critères d'ordre des licenciements : Il ressort de l'application combinée des articles L. 1233-5 et L.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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