§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/16786

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/100 Rôle N° RG 22/16786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXP [L] [V] C/ SARL [1] Copi…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/100 Rôle N° RG 22/16786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXP [L] [V] C/ SARL [1] Copie exécutoire délivrée le : 15 MAI 2026 à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02336.

APPELANT Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la mise en place de béton par pompage.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des transports.

A compter du 1er juin 2012, elle a engagé M. [L] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d'heures d'équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage.

M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2014.

Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2016.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 01/10/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste et, au titre des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation de son poste de travail, a préconisé 'pas de manipulation de charges de plus de 35 kg sans aide mécanique ou manipulation à deux'.

A l'issue d'une seconde visite médicale du 08/11/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sans réserves.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2018, l'employeur a exposé à M. [V] les motifs économiques du licenciement envisagé et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2018, date à laquelle il lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la société [1] l'a licencié pour motif économique, le salarié ayant accepté le 03/01/2019 le contrat de sécurisation professionnelle.

Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 octobre 2019 lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

Juger que le licenciement économique de M. [V] est fondé sur une discrimination en raison de son état de santé.