Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2022
- Numéro d'affaire
- 20-23.651
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00861
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Résumé
Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande pour non respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, alors que la situation du salarié bénéficiaire d'un tel contrat ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, constituait l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 861 F+B Pourvoi n° W 20-23.651 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10/12/2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [V] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.651 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [W], domiciliée Laure [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire, ayant voix délibérative et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2019), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par Mme [W] à compter du 1er octobre 2008, par contrat d'insertion revenu minimum d'activité. 2.
Licencié pour motif économique le 17 janvier 2012, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et a sollicité le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est causé par un motif économique et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, alors « que les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour que ‘'Madame Ghislaine Poirine, Conseiller faisant fonction de président [...] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine Poirine, Conseiller faisant fonction de président'‘ ; que les noms des magistrats ayant participé au délibéré n'étant pas mentionnés, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.