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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.085

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
16-19.085
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00691

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° A 16-19.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Guillet, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Guillet, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2016), que Mme Y... a été engagée le 6 novembre 1995 en qualité de technicienne informatique par la société Guillet ; que celle-ci lui a proposé, le 22 avril 2013, un avenant à son contrat de travail partageant ses fonctions avec celles de secrétaire administrative ; que la salariée n'a pas répondu à cette proposition ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 décembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... faisait état d'une réorganisation et de la modification du contrat de travail de la salariée par répartition de son temps de travail avec le poste de secrétaire administrative ; qu'en affirmant que la société Guillet se bornait à y faire état de la liquidation judiciaire de la société Manhatan International, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que satisfait à cette exigence de motivation la lettre de licenciement qui fait état de la modification du contrat de travail de la salariée dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucune difficulté économique propre et ne justifiait pas de la suppression du poste de la salariée pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la société Guillet exposait dans ses écritures d'appel que la liquidation de sa filiale Manhatan International avait entraîné des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires et de ses bénéfices et conduit à un exercice prévisionnel très largement déficitaire ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ni la réalisation d'un moindre bénéfice ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques, la cour d'appel a statué par voie de motif général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout cas, en s'abstenant de préciser quelle avait été la baisse du chiffre d'affaires et la diminution des bénéfices et de rechercher si le résultat prévisionnel n'était pas déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de difficultés économiques sans rechercher s'il ne justifiait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, par suite de la liquidation de la société Manathan international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ayant relevé que la société ne faisait état que d'une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices, a pu décider que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser les difficultés économiques invoquées par la société à l'appui de sa réorganisation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guillet à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Guillet Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Guillet au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre datée du 4 décembre 2013 par laquelle la société Guillet a notifié à Mme Sylvie Y... son licenciement pour motif économique est libellée dans les termes suivants : "Lors de notre entretien préalable du 14 novembre 2013, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons votre licenciement pour motif économique.

Nous vous les rappelons ci-après : réorganisation de la charge de travail des services administratifs de l'entreprise suite à la liquidation judiciaire de la société Manhatan International en date du 04 février 2013.

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail.

Nous vous avons proposé en date du 22 avril 2013 un avenant à votre contrat de travail qui consistait à répartir votre temps de travail avec le poste de secrétaire administrative.

Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Lors de cet entretien du 14 novembre 2013, nous vous avons proposé de bénéficier du CSP (contrat de sécurisation professionnelle), nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours à compter du 14 novembre 2013, le terme étant le 5 décembre 2013.

Nous vous informons qu'à défaut d'acceptation du CSP à l'expiration du délai de réflexion, cette lettre vaut notification du licenciement, qui aura lieu en date du 6 décembre 2013.

Le défaut de réponse, dans ce délai, est assimilé à un refus" ; qu'il résulte de l'examen de cette lettre de licenciement que la société Guillet se borne à faire état de la liquidation judiciaire d'une société Manhatan International en date du 4 février 2013, sans invoquer la moindre difficulté économique de sa propre société ni même justifier la suppression du poste de Mme Y... ; que si dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la cour la société Guillet fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires pour tenter de justifier de la réalité de difficultés économiques auxquelles elle aurait été confrontée, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de justification de difficultés économiques par la société Guillet qui s'est bornée à faire état de la liquidation judiciaire d'une société tierce, le licenciement de Mme Sylvie Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Sylvie Y... est dès lors fondée à obtenir, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; que Mme Sylvie Y... avait une ancienneté de 18 années dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2 469 euros ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour quant à l'étendue du préjudice subi par Mme Sylvie Y..., il y a lieu de confirmer l'exacte évaluation opérée par les premiers juges qui ont fixé à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement. 1-ALORS QUE la lettre notifiant son licenciement à Mme Sylvie Y... faisait état d'une réorganisation et de la modification du contrat de travail de la salariée par répartition de son temps de travail avec le poste de secrétaire administrative ; qu'en affirmant que la société Guillet se bornait à y faire état de la liquidation judiciaire de la société Manhatan International, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil. 2-ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que satisfait à cette exigence de motivation la lettre de licenciement qui fait état de la modification du contrat de travail de la salariée dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucune difficulté économique propre et ne justifiait pas de la suppression du poste de la salariée pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail. 3-ALORS QUE la société Guillet exposait dans ses écritures d'appel que la liquidation de sa filiale Manhatan International avait entraîné des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires et de ses bénéfices et conduit à un exercice prévisionnel très largement déficitaire ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ni la réalisation d'un moindre bénéfice ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques, la cour d'appel a statué par voie de motif général en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 4-QU'en tout cas, en s'abstenant de préciser quelle avait été la baisse du chiffre d'affaires et la diminution des bénéfices et de rechercher si le résultat prévisionnel n'était pas déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 5-ALORS enfin QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise destinée à assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de difficultés économiques sans rechercher s'il ne justifiait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, par suite de la liquidation de la société Manathan international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.