Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-18.968
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00215
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° Q 18-18.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M.
S...
O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.968 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
M... lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ARAST, 2°/ à l'AGS Délégation régionale Unédic AGS Centre-Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] , 3°/ au département de La Réunion, dont le siège est [...] , représenté par le président du conseil départemental, défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.
O....