Code du travail
Article L. 7231-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7231-1
Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d'enfants ;
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479
Cour de cassationsignificative ; qu'à propos de cette notion de clientèle, il convient de préciser que les bénéficiaires de l'AD (prestataire ou mandataire, cf supra), ne s'apparentent pas à une clientèle au sens d'un élément incorporel de l'entreprise ; qu'en revanche, l'élément incorporel correspondant aux bénéficiaires est constitué par l'agrément visé par l'article L.7231-1 du code du travail ; qu'or, il n'est nullement invoqué le transfert de l'agrément de l'ARAST au département d'où l'absence de transfert de cet élément incorporel ; que l'AGS fait encore état, tout en citant l'un des arrêts du 30 juin 2014, de la reprise par le département d'une partie de l'encadrement de l'ARAST dont un ancien directeur adjoint ; que pour autant, aucun élément précis n'est produit de ce chef quant à la date des embauches, leur nombre,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968
Cour de cassationsignificative ; qu'à propos de cette notion de clientèle, il convient de préciser que les bénéficiaires de l'AD (prestataire ou mandataire, cf supra), ne s'apparentent pas à une clientèle au sens d'un élément incorporel de l'entreprise ; qu'en revanche, l'élément incorporel correspondant aux bénéficiaires est constitué par l'agrément visé par l'article L.7231-1 du code du travail ; qu'or, il n'est nullement invoqué le transfert de l'agrément de l'ARAST au département d'où l'absence de transfert de cet élément incorporel ; que l'AGS fait encore état, tout en citant l'un des arrêts du 30 juin 2014, de la reprise par le département d'une partie de l'encadrement de l'ARAST dont un ancien directeur adjoint ; que pour autant, aucun élément précis n'est produit de ce chef quant à la date des embauches, leur nombre,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969
Cour de cassationsignificative ; qu'à propos de cette notion de clientèle, il convient de préciser que les bénéficiaires de l'AD (prestataire ou mandataire, cf supra), ne s'apparentent pas à une clientèle au sens d'un élément incorporel de l'entreprise ; qu'en revanche, l'élément incorporel correspondant aux bénéficiaires est constitué par l'agrément visé par l'article L.7231-1 du code du travail ; qu'or, il n'est nullement invoqué le transfert de l'agrément de l'ARAST au département d'où l'absence de transfert de cet élément incorporel ; que l'AGS fait encore état, tout en citant l'un des arrêts du 30 juin 2014, de la reprise par le département d'une partie de l'encadrement de l'ARAST dont un ancien directeur adjoint ; que pour autant, aucun élément précis n'est produit de ce chef quant à la date des embauches, leur nombre,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.907
Cour de cassation; que par ce contrat l'association s'engageait à « effectuer pour le compte et sous le contrôle » de la famille « les formalités relevant de sa qualité d'employeur » ; que l'article 1984 du Code Civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; que les articles L.7231-1 et suivants du Code du Travail autorisent les associations, dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile et agréées par l'état, à intervenir pour effectuer le placement des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et pour le compte de celles-ci, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490
Cour de cassationll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147
Cour de cassationl'arrêt et d'avoir condamné Madame Z... à verser à Madame A..., avocat de Madame Y..., une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1271-1 du code du travail, autorise le recours au chèque emploi service universel pour les emplois relevant de l'article L.7231-1 du code du travail, en particulier pour ceux portant sur les activités de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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