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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-19.479
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01037

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° R 19-19.479 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Mme Y...

J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.479 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

D...

Q..., lui-même pris en qualité de mandataire de l'Association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST), 2°/ à la Délégation régionale Unedic AGS Centre Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] , 3°/ au département de La Réunion, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2018), Mme J... était salariée de l'Association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M.

Q... étant désigné en qualité de liquidateur. 2.

La salariée, protégée, qui a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé, a été licenciée le 21 janvier 2010 après autorisation donnée par l'inspection du travail, laquelle a été annulée par la cour administrative d'appel suivant arrêt devenu définitif du 16 juillet 2012.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.