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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2020
Numéro d'affaire
18-18.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00216

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° R 18-18.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 Mme G...

A...

N..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-18.969 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

D... lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ARAST, 2°/ à la délégation régionale Unedic AGS Centre Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] , 3°/ au département de La Réunion, représenté par le président du conseil départemental, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit qu'il n'y a pas eu de transfert des activités de l'Arast au profit du Département de la Réunion au sens de l'article L.1224-1 du code du travail et d'Avoir en conséquence débouté Mme W... et l'AGS de toutes leurs demandes à l'égard du département de la Réunion, d'Avoir constaté que la réintégration demandée est impossible et que dès lors la rupture du contrat de travail de Mme W... est devenu un fait définitif et qu'elle doit être indemnisée du fait de cette rupture, d'Avoir dit le licenciement nul et fixé au passif de l'Arast les créances salariales de Mme W... aux sommes de 679, 19 € pour les congés payés sur préavis, de 2 546, 93 € pour l'indemnité légale de licenciement et de 5 000 € pour l'indemnité de licenciement ; Aux motifs que, il est acquis que Mme W... a été licenciée par un courrier du 21 janvier 2010 pour un motif économique tenant à la liquidation judiciaire de l'ARAST suite à l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; que ce licenciement est nul suite à l'annulation de l'autorisation administrative par le juge de l'excès de pouvoir ; que le jugement est critiqué tant par Mme W... que par l'AGS en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un transfert au département de l'entité économique constituée par l'ARAST ; qu'à l'inverse des autres dossiers dans lesquels les salariés ne se prévalent pas de ces dispositions et où l'AGS est irrecevable, du fait de son absence de droit propre en la matière, la question doit ici être tranchée ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle doit s'entendre comme un ensemble organisé de moyens, et dont l'activité, qu'elle soit essentielle ou accessoire, est poursuivie ou reprise ; qu'il convient de préciser que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail supposent : l'existence d'une entité économique autonome se définissant comme un ensemble organisé de moyens humains et d'éléments incorporels disposant d'une autonomie et poursuivant un objectif propre, la détermination de l'identité de cet ensemble à partir de ses éléments d'exploitation matériels et/ou immatériels, le contrôle de la transmission des moyens identifiés d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité ; qu'à ce jour, le juge administratif n'a pas été saisi de la transparence de l'ARAST alors que, par deux arrêts avant dire droit du 30 juin 2014 (RG 11/2643 et 11/2648), la cour avait sursis à statuer en renvoyant la partie la plus diligente à saisir le juge administratif de la question préjudicielle de la transparence de l'ARAST ; qu'or ni les salariés concernés, ni l'AGS n'ont fait diligence ; qu'ainsi, il convient de considérer, dans le cadre des demandes principales, que la transparence de l'ARAST n'a pas été judiciairement reconnue ; qu'il est alors constant que l'ARAST constituait avant sa liquidation une entité économique autonome gérant plusieurs missions : - l'action éducative en milieu ouvert (AEMO, 78 postes - mission obligatoire pour le département qui en assure intégralement le financement dans le cadre de sa compétence d'aide sociale à l'enfance (ASE) sur la base d'un prix de journée) consistant à fournir dans les termes des articles 375 et suivants du code civil en une assistance éducative aux mineurs et jeunes majeurs en difficulté dans leur milieu (l'ARAST était habilitée à cet effet par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), - l'aide à domicile (AD- le département étant chargé de mettre à disposition des bénéficiaires des prestations d'aide à la personne - consistant à intervenir auprès des personnes âgées ou handicapées et de leur famille; soit 830 à 900 postes et 60% du budget de l'association soit 22M€ ) afin de les aider à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ; les aides à domicile ont ainsi pour mission d'accomplir un travail matériel moral et social contribuant au maintien des personnes à domicile et leurs heures d'intervention sont financées en particulier par l'aide sociale (département), par les fonds d'action sociale des caisses de retraite et aussi par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) versée depuis 2002 par le département aux personnes âgées et/ou dépendantes ; dans ce cadre, l'ARAST était soit prestataire c'est-à-dire employeur de l'aide à domicile, soit mandataire en sorte que le bénéficiaire devenait lui-même employeur de l'aide à domicile, pouvant être une personne proche de son entourage, - l'action de dynamisation de quartier (ADQ - 216 à 223 personnes - budget 11M€ dont 10,4M€ alloué par le département ), mise en oeuvre par des techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF), des assistants sociaux éducatifs, des conseillers en éducation sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des animateurs, est destinée à assurer une aide et un accompagnement, d'une part à titre individuel aux familles relevant soit de l'aide sociale (mission obligatoire pour le département), soit de la protection maternelle et infantile (PMI), d'autre part à titre collectif dans le cadre du développement social local, à des personnes bénéficiaires des minima sociaux et des personnes en demande sociale (accompagnement proposé aux allocataires du RMI, l'éducation à la santé, l'accompagnement scolaire, la lutte contre l'illettrisme, l'accompagnement des familles, l'organisation de rencontres, d'événements, soutien aux associations de quartiers etc.. ) ; - des « micros crèches », un projet mis en oeuvre en octobre 2008 consistant à accueillir dans des petites structures des enfants de familles confrontées à des difficultés particulières ; que l'ARAST employait 1.241 salariés dont 1.196 étaient en activité au jour de la liquidation judiciaire ; qu'elle disposait d'un siège social, accueillant la direction générale et des services centraux, et de 4 antennes locales (Nord - Sud - Est - Ouest) dirigées chacune par un directeur assisté d'un coordinateur et de 3 chefs de service chargés d'un secteur d'activité : ADQ, AEMO et AD ; que ces salariés se répartissaient en plusieurs catégories : les éducateurs spécialisés (ES), les éducateurs techniques spécialisés (ETS), les assistantes sociales (AS), les techniciens d'intervention sociale et familiale (TISF), les auxiliaires de vie sociale (AVS), les aides à domicile (AD), les conseillers en économie sociale et familiale (CESF) ; que selon le département, non contredit de ce chef, la répartition de l'effectif salarial était le suivant :-direction et encadrement :48 postes, services supports : 78 postes, éducateur (AEMO) : 27 postes, responsables de secteurs : 38 postes, travailleurs sociaux (TISF) : 216 postes, aide à domicile : 830 postes ; que sur les 56 sites occupés par l'ARAST seuls 5 d'entre eux (PV d'huissier de justice du 06/12/10 et sommations interpellatives en pièces 38 et 39), dont deux occupés en commun avec un groupe d'unité territoriale (GUT), ont fait l'objet d'une reprise totale des locaux avec divers meubles (proposés ensuite à l'enlèvement) par les services départementaux au Tampon (locaux de polyvalence du secteur départemental dépendant du GUT), à [...] (GUT) et à La Possession (protection maternelle et infantile dépendant du GUT ), peu important qu'il ne soit pas démontré que le Département soit propriétaire du foncier ; qu'il convient de préciser que le département n'est pas contredit sur le fait que les locaux « repris » ont été utilisés par ses services déjà en place sans modification de l'activité originelle des services départementaux, ni adjonction d'activité relevant antérieurement de l'ARAST ; qu'une telle reprise de très faible ampleur, alors qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait été plus vaste, n'est pas significative au titre d'une reprise des éléments corporels relatifs aux activités AEMO, AD et ASE ; qu'il en est de même de la flotte des véhicules loués par l'ARAST ou des matériels informatiques qui n'ont pas été repris ; que le constat est identique pour le secteur de l'aide à domicile (AD) même si cette mission constituée essentiellement de prestations de service destinées à aider les personnes âgées et les personnes handicapées dans les actes essentiels de la vie courante n'exige, sauf pour la gestion des ressources humaines y étant affectées, aucun matériel ni équipement dès lors que les intervenants utilisent, au domicile de ces bénéficiaires, le matériel mis à leur disposition par ces derniers ; que sur la reprise de certains contrats de travail relevant de l'AD, il ressort de 7 attestations probantes émanant d'ex-salariées de l'ARAST affectées à l'aide à domicile qu'elles ont toutes poursuivi leur activité antérieure « sur ordre » de la présidente du conseil général qui par ailleurs a admis, suivant pli adressé au mandataire judiciaire le 30 décembre 2009, avoir embauché 56 autres salariés en charge de l'aide à domicile ; que quant à la délibération du conseil général du 16 décembre 2009 portant, en ce qui concerne l'AD, sur la création temporaire (3 mois renouvelables une fois, soit 6 mois) de 1000 emplois d'agents sociaux territoriaux de 2ème classe, 15 emplois de…