Code du travail
Article L. 321-4-2 : texte et décisions associées
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Article L. 321-4-2
I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois. L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'elle avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.085
Cour de cassation. Nous vous les rappelons ci-après : réorganisation de la charge de travail des services administratifs de l'entreprise suite à la liquidation judiciaire de la société Manhatan International en date du 04 février 2013. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail. Nous vous avons proposé en date du 22 avril 2013 un avenant à votre contrat de travail qui consistait à répartir votre temps de travail avec le poste de secrétaire administrative. Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassationsuivante : liquidation judiciaire de la SARL AU PETIT LORRAIN, prononcée le 25 avril 2012 par le tribunal de grande instance de METZ » ; Que Madame Suzanne A... précise : « de plus n'ayant pas retrouvé la jouissance des murs du fonds de commerce, je suis dans l'incapacité de vous proposer un emploi similaire et je vous rappelle que conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail, vous bénéficiez durant un délai d'un an d'une priorité de réembauche sur demande exprès » ; qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555
Cour d'appelLa nouvelle vague d'annulation nous a contraints à la fermeture du Centre de [Adresse 5] quatre jours par semaine. Cette nouvelle perte de Chiffre d'Affaires ne nous permet plus de régler les loyers et nous oblige à chercher un repreneur pour notre bail de [Adresse 5]. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L.321-4-2 du Code du Travail, tant dans l'Entreprise COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 6]/[Localité 9] dont vous faîtes partie que dans les Entreprises annexes du Groupe et Entreprises extérieures mais, les actions menées se sont révélées infructueuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 321-4-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598
Cour de cassation; que la remise tardive de ce document entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice particulier pour rejeter sa demande d'indemnisation du chef de la transmission tardive du document d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 de la convention du 27 avril 2005 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, ensemble l'article L. 1233-65 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Cour de cassationDans ce contexte économique aggravé, il est apparu inévitable d'envisager une nouvelle rationalisation des effectifs de la société et de procéder à une réduction de ces derniers. Après réflexion, vous avez décidé d'accepter la convention de reclassement personnalisé et nous avez remis votre bulletin d'adhésion le 28 octobre 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790
Cour de cassation; que de même celle-ci a rempli son obligation de recherche de reclassement en proposant à Madame Z...le seul poste restant disponible au sein de l'entreprise, étant rappelé que celle-ci n'employait que six salariés ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'en application de l'article L 321-4-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en cas d'acceptation par le salarié d'adhérer à cette convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522
Cour de cassation; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement ; AUX MOTIFS QUE la salariée affirme que son employeur ne lui a pas remis de convention de reclassement personnalisée, ce qui l'a privée des mesures d'évaluation et d'accompagnement en vue de son reclassement, prévues par l'article L321-4-2 du code du travail ; qu'elle demande la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; que l'employeur affirme avoir remis ladite convention à la salariée avec l'ensemble des documents afférents à son licenciement ; que, dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2005, l'employeur a rappelé à la salariée « comme nous vous l'avons indiqué au cours de notre entretien du…
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