Code du travail

Article L. 321-4-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées42
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-2

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'un montant de 218,78 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme X... embauchée le 1er juillet 2000, licenciée le 15 juin 2006, ne peut prétendre à un solde d'indemnité de licenciement. ALORS QU'aux termes de l'article L.321-4-2 I alinéa 4 (devenu L.1233-67) du Code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (dite CRP), la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112

Cour de cassation

et une indemnité venant compenser la privation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à Monsieur X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 (anciennement, article L. 321-4-2, I, alinéas 3 & 4), alinéa 2 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.510

Cour de cassation

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif, et condamné son employeur à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé par application de l'article L321-4-2 du Code du travail (devenu l'article L. 233-65) entraîne la rupture du contrat de travail, qui est réputée intervenir d'un commun accord, mais ne le prive pas de la possibilité de contester les raisons économiques et l'impossibilité de reclassement invoquées par l'employeur pour engager la procédure de rupture.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-13.309

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article 22, paragraphe 2, de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'il est recevable à contester le bien fondé de son licenciement économique en dépit du fait qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-4-2 alinéa 4 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques soumettant ce mode de rupture aux règles du licenciement, le seul contrôle possible porte sur le consentement et la procédure préalable ; qu'aucun de ces aspects n'est en cause ; qu'il résulte des dispositions légales précitées que le…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.115

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 23 février 2004 par la société Maisons Roales Caillot, en qualité de dessinateur sur ordinateur, a été licencié pour motif économique le 6 mars 2006 et a adhéré le 8 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.724

Cour de cassation

la somme de 8 500 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) Aux motifs que le contrat de travail de Monsieur Eric Y... n'a pas été rompu d'un commun accord mais est « réputé rompu du commun accord des parties » en l'état de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé en vertu des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-15.019

Cour de cassation

En cas de résiliation amiable du contrat de travail d'un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. A défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l'article L. 351-21, alinéas 1 et 2, devenu l'article L. 5427-1 de ce code.

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