Code du travail
Article L. 321-4-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-4-2
I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois. L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'un montant de 218,78 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme X... embauchée le 1er juillet 2000, licenciée le 15 juin 2006, ne peut prétendre à un solde d'indemnité de licenciement. ALORS QU'aux termes de l'article L.321-4-2 I alinéa 4 (devenu L.1233-67) du Code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (dite CRP), la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112
Cour de cassationet une indemnité venant compenser la privation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à Monsieur X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 (anciennement, article L. 321-4-2, I, alinéas 3 & 4), alinéa 2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.510
Cour de cassationD'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif, et condamné son employeur à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé par application de l'article L321-4-2 du Code du travail (devenu l'article L. 233-65) entraîne la rupture du contrat de travail, qui est réputée intervenir d'un commun accord, mais ne le prive pas de la possibilité de contester les raisons économiques et l'impossibilité de reclassement invoquées par l'employeur pour engager la procédure de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-13.309
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article 22, paragraphe 2, de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-11.346
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Y 08-11. 346, Z 08-11. 347, A 08-11. 348, M0815222, D 08-16. 756 et E 08-16. 757 ; Sur le moyen unique et commun aux pourvois : Vu l'article 1er du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime qu'il est recevable à contester le bien fondé de son licenciement économique en dépit du fait qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-4-2 alinéa 4 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques soumettant ce mode de rupture aux règles du licenciement, le seul contrôle possible porte sur le consentement et la procédure préalable ; qu'aucun de ces aspects n'est en cause ; qu'il résulte des dispositions légales précitées que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.115
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 23 février 2004 par la société Maisons Roales Caillot, en qualité de dessinateur sur ordinateur, a été licencié pour motif économique le 6 mars 2006 et a adhéré le 8 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.724
Cour de cassationla somme de 8 500 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) Aux motifs que le contrat de travail de Monsieur Eric Y... n'a pas été rompu d'un commun accord mais est « réputé rompu du commun accord des parties » en l'état de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-15.019
Cour de cassationEn cas de résiliation amiable du contrat de travail d'un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. A défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l'article L. 351-21, alinéas 1 et 2, devenu l'article L. 5427-1 de ce code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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