Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.644

Arrêt du 14 janvier 2009Pourvoi n° 07-43.644

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00038

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en son action en contestation de son licenciement, l'arrêt retient qu'en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord et que si la notification du licenciement a déjà été faite à titre conservatoire, cette adhésion le prive d'effet.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ; qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;

Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en son action en contestation de son licenciement, l'arrêt retient qu'en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord et que si la notification du licenciement a déjà été faite à titre conservatoire, cette adhésion le prive d'effet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Les vins Skalli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Vins Skalli à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Madame X... irrecevable en son action en contestation de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, les entreprises de moins de mille salariés ou celles qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé une convention de reclassement personnalisé (CRP) d'une durée de 8 mois, en vue de favoriser son reclassement ; que lorsque le licenciement doit être précédé d'un entretien préalable, le document est remis au salarié au cours de cet entretien contre récépissé ; que le salarié dispose d'un délai de quatorze jours pour accepter ou refuser la convention à partir de la date de remise du document proposant la CRP ; que l'employeur peut notifier au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours du délai de réflexion ; que dans ce cas, la lettre doit également indiquer le délai de réponse dont dispose le salarié pour accepter ou refuser et préciser qu'en cas de refus d'adhésion, elle constitue la notification du licenciement ; qu'en cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion de quatorze jours ; que si la notification d'un licenciement a déjà été faite à titre conservatoire, l'adhésion à la CRP le prive d'effet ; que Bénédicte X... se borne à contester le licenciement intervenu mais n'invoque aucune irrégularité opposable à l'employeur de l'acceptation par elle d'une CRP valant rupture d'un commun accord de son contrat ;

ALORS QU'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucune raison juridique ne justifie que le droit de contester la cause économique de son licenciement, reconnu à tout salarié licencié pour cause économique, soit retiré au salarié ayant subi un tel licenciement, au seul motif qu'il a accepté une convention de reclassement personnalisé ; qu'en estimant que Madame X... était irrecevable à contester son licenciement pour motif économique dès lors qu'elle avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-2, alinéa 4, du Code du travail, outre les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00038
Identifiant source
613726f5cd580146774296be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726f5cd580146774296be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.