Code du travail

Article L. 321-4-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées42
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-2

42 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

26

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

légales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 (anciens L. 122-14-2 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-41.964

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le contrat est rompu d'un commun accord par l'effet du consentement du salarié à la convention de reclassement personnalisé pour en déduire qu'il n'est plus fondé à contester le caractère économique du licenciement

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189

Cour de cassation

plan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision, sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2°/ que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.969

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-4-2, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, L. 122-14 du même code, les articles 1110 et 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 29 avril 2004 pour motif économique par la société Propriété familiale de Normandie qui l'employait en qualité d'attaché de direction ; que soutenant que son licenciement avait été décidé par l'employeur avant même qu'il ne lui soit notifié, le salarié a contesté son congédiement ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que pour décider que le

31

Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289

Cour d'appel

lors que le motif économique de son licenciement n'est pas remis en cause et qu'il sollicite de la juridiction judiciaire l'allocation de dommages et intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société SANEL PLASTIMARNE, et ce sur le fondement de l'article L 321-4-2 du code du travail, - que le salarié protégé a la possibilité de contester à titre individuel devant la juridiction prud'homale la validité du plan social et par conséquent, l'insuffisance des mesures de reclassement qu'il contient, - que son contredit est donc fondé, la juridiction prud'homale étant compétente pour connaître du litige, - que le jugement doit dès lors être infirmé, - qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer le fond du litige, - que…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.453

Cour de cassation

nouveau plan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2 / que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, au motif que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234

Cour de cassation

s'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont elle avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à Mme X... la somme de 1 548,78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-Pare ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel Mme X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235

Cour de cassation

s'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont il avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à M. X... la somme de 1 439,85 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.236

Cour de cassation

s'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont elle avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à Madame X... la somme de 1 714,17 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel Mme X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.237

Cour de cassation

s'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont elle avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à Mme X... la somme de 1 548,78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-4-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.