Code du travail
Article L. 321-4-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 321-4-2
I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois. L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396
Cour d'appellégales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 (anciens L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Autre, 7 avril 2008, 08-00.001
Cour de cassationLorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-41.964
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le contrat est rompu d'un commun accord par l'effet du consentement du salarié à la convention de reclassement personnalisé pour en déduire qu'il n'est plus fondé à contester le caractère économique du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189
Cour de cassationplan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision, sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2°/ que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.969
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-4-2, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, L. 122-14 du même code, les articles 1110 et 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 29 avril 2004 pour motif économique par la société Propriété familiale de Normandie qui l'employait en qualité d'attaché de direction ; que soutenant que son licenciement avait été décidé par l'employeur avant même qu'il ne lui soit notifié, le salarié a contesté son congédiement ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que pour décider que le
Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289
Cour d'appellors que le motif économique de son licenciement n'est pas remis en cause et qu'il sollicite de la juridiction judiciaire l'allocation de dommages et intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société SANEL PLASTIMARNE, et ce sur le fondement de l'article L 321-4-2 du code du travail, - que le salarié protégé a la possibilité de contester à titre individuel devant la juridiction prud'homale la validité du plan social et par conséquent, l'insuffisance des mesures de reclassement qu'il contient, - que son contredit est donc fondé, la juridiction prud'homale étant compétente pour connaître du litige, - que le jugement doit dès lors être infirmé, - qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer le fond du litige, - que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.453
Cour de cassationnouveau plan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2 / que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, au motif que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234
Cour de cassations'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont elle avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à Mme X... la somme de 1 548,78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-Pare ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235
Cour de cassations'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont il avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à M. X... la somme de 1 439,85 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.236
Cour de cassations'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont elle avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à Madame X... la somme de 1 714,17 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.237
Cour de cassations'était vu proposer "des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement professionnel" dont elle avait refusé le bénéfice ; que, dès lors, en allouant à Mme X... la somme de 1 548,78 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en retenant seulement que le dispositif pré-PARE ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-2 du code du travail ; 3 / que l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage n'ouvre droit pour le salarié à une indemnisation qu'à la condition qu'il rapporte la preuve du préjudice que lui cause cette absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'établissement au sein duquel Mme X...
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