Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2011
- Numéro d'affaire
- 09-43.216
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01540
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 2001 en qualité de responsa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 2001 en qualité de responsable stand Galeries Lafayette par la société Institut Esthederm (la société), spécialisée dans le commerce en gros de parfumerie et de produits de beauté, et exerçant les fonctions de "responsable Grands Magasins" depuis le 1er septembre 2004 a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2005, après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; qu 'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'il en résulte que, même en cas d'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit lui remettre un document écrit énonçant les motifs de la rupture et que les juges doivent apprécier la cause économique de la rupture au regard des motifs énoncés par l'employeur dans ce document écrit ; que ce document écrit énonçant les motifs de la rupture peut être remis au salarié en même temps que le dossier d'information relatif à la convention de reclassement personnalisé ou en même temps qu'une offre de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm avait adressé à Mme X... une proposition écrite de reclassement, régulièrement versée aux débats, dans laquelle elle précisait que les "graves difficultés économiques" rencontrées par l'entreprise l'avait contrainte à "procéder à certaines réorganisations internes, conduisant à la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont votre poste de responsable grands magasins" ; que Mme X... ne contestait pas avoir reçu un document écrit énonçant les motifs de la rupture de son contrat ; que, néanmoins, soulevant d'office ce moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée par la société Institut Esthederm à Mme X..., pour prendre acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par la salariée, ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme X... et en a déduit que la rupture du contrat de Mme X... était dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société Institut Esthederm n'avait pas remis à Mme X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était "muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société Institut Esthederm faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le poste de "responsable Grands Magasins" avait été "vidé de sa substance" à la suite de la décision de la direction des Galeries Lafayette de fermer le stand attribué jusqu'alors aux produits de la marque Institut Esthederm et de positionner ces produits sur un espace de vente réduit, l'activité "Grands Magasins" se réduisant alors à un stand au Printemps, à un linéaire amélioré au Bon Marche et à un petit linéaire au sein des Galeries Lafayette ; que, par ailleurs, la société Institut Esthederm expliquait que Mme X... était la seule salariée de sa catégorie professionnelle, dans la mesure où aucun autre salarié dans l'entreprise n'exerçait un emploi équivalent au sien en termes de fonctions et de formation professionnelle ; qu'en affirmant que "la société Esthederm est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi équivalent à celui occupé par le salarié et compatible avec sa qualification, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure, même s'ils entraînent une importante réduction de sa rémunération ; qu'en outre, le reclassement du salarié doit être recherché avant la notification du licenciement, à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé, de sorte que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm expliquait qu'elle avait proposé à Mme X... un poste de catégorie inférieure au sien, compte tenu de l'absence de poste de même catégorie compatible avec sa qualification professionnelle et son expérience ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement sur un poste de même catégorie que celui de Mme X..., la société Institut Esthederm avait régulièrement produit aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il résultait, d'une part, qu'aucun poste de cadre n'avait été pourvu par recrutement externe entre l'engagement de la procédure de licenciement collectif et la rupture du contrat de Mme X... et, d'autre part, que les postes de cadres pourvus dans les mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement collectif nécessitaient une qualification professionnelle que Mme X... n'avait pas ; que, pour dire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever la taille de l'entreprise et la circonstance que la société Institut Esthederm avait procédé à l'embauche de quatre cadres sur l'année 2005 ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces embauches étaient intervenues entre le moment où le licenciement de Mme X... avait été envisagé et la rupture de son contrat et si Mme X... disposait de la qualification professionnelle nécessaire pour occuper ces postes de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit remis à la salariée ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte aucun préavis ni indemnité de préavis, mais ouvre droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de la convention collective des industries chimiques, Mme X... aurait eu droit à un préavis d'une durée de trois mois en cas de licenciement et qu'elle a effectivement perçu une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résultait que Mme X... avait été remplie de ses droits à indemnité de préavis ; qu'en affirmant le contraire et en condamnant la société Institut Esthederm à verser à Mme X... un complément d'indemnité de préavis équivalant à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que pour s'exonérer de toute obligation à l'égard de la salariée qui avait sollicité le 17 novembre 2005 le bénéfice de sa priorité à ce titre, cette société a fait valoir qu'elle n'emploie plus de personnel depuis le 31 décembre 2005 et n'a procédé à aucune embauche depuis le 1er septembre 2005, mais qu'il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société Institut Esthederm international qui a repris en location-gérance les actifs de la société Institut Esthederm, que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm international, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent a…