Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.109
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00326
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que la société Valaubrac, qui faisa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que la société Valaubrac, qui faisait partie du groupe Cauval industries et exerçait une activité de fabrication et de commercialisation de meubles de cuisine et de salles de bain dans ses établissements de Bozouls et de Thonon-les-Bains, a informé et consulté au début de l'année 2005 son comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Thonon les Bains, sur sa décision de fermer ce dernier établissement, en présentant alors un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 24 mars 2005, au cours de la procédure consultative, l'employeur a conclu avec un syndicat représentatif et des salariés mandatés par le comité d'établissement un accord d'établissement destiné à améliorer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été approuvé par le comité d'établissement ; que des salariés licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, soit au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, en ce qui concerne M.
X... et Mme Y..., représentants du personnel dont le licenciement avait été autorisé par l'administration du travail, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Valaubrac fait grief à l'arrêt d'allouer à soixante neuf salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1° / que la réorganisation invoquée au soutien d'une mesure de licenciement peut être justifiée cumulativement par des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient quand elle fait partie d'un groupe ; qu'en l'état d'une lettre de licenciement invoquant ces deux éléments, les juges du fond, tenus par les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, devront rechercher si la réorganisation n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement notifiée aux salariés se référait à une restructuration, entendue comme une réorganisation, justifiée à la fois par des difficultés économiques et des exigences tenant à la pérennité de l'entreprise ; qu'il incombait à la cour d'appel de vérifier si la réorganisation constatée n'avait pas été nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité auquel appartenait la société employeur ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la suppression des emplois litigieux procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) et L.. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail ; 2° / que les difficultés économiques comme la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que le secteur d'activité ne peut être caractérisé par son seul objet, au sens le plus large et le plus général de ce terme ; que sa définition, ainsi que l'avait fait valoir la société Valaubrac dans ses conclusions d'appel, doit prendre en considération la spécificité des activités exercées, en procédant à des distinctions tenant notamment aux techniques de fabrication et de production, comme aux technologies employées ou aux circuits de distribution ; qu'en se bornant à relever que le secteur d'activité était caractérisé par son seul objet, retenu comme celui de l'ameublement, sans procéder autrement que par simples affirmations à l'examen des distinctions présentées comme permettant de caractériser la spécificité de l'activité exercée et sans s'expliquer précisément sur chacune d'elles ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu L. 1233-3) ; 3° / qu'en se bornant à relever que le secteur d'activité était caractérisé par son seul objet, retenu de façon péremptoire comme celui de l'ameublement, sans justifier cette appréciation par des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que la société Valaubrac avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel que la situation économique du groupe Cauval industries était extrêmement dégradée y compris au niveau des sociétés à l'étranger ; qu'en ne répondant pas au moyen développé par la société Valaubrac qui permettait d'établir au vu des comptes consolidés du groupe incluant les comptes des sociétés à l'étranger que l'ensemble du groupe connaissait des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement fixant les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement faisait uniquement état de difficultés économiques affectant l'entreprise, n'avait pas à rechercher si la décision de l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relevait ; Attendu ensuite qu'après avoir exactement énoncé que les difficultés économiques doivent être constituées, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, en prenant en considération un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle auxquels il s'adressaient et au mode de distribution mis en oeuvre par l'entreprise, que celle-ci relevait du secteur d'activité de l'ameublement ; qu'ayant ensuite constaté que l'employeur ne fournissait aucune information sur la situation économique de ce secteur d'activité dans le groupe, à l'époque des licenciements, elle a pu en déduire que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'allouer à M.
X... et à Mme Y... des dommages-intérêts, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1° / que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent dans les entreprises ou les établissements ; qu'en retenant que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et en refusant d'examiner leur application au sein du seul établissement de Thonon-Les-Bains, quand il existait un accord d'établissement signé par une organisation syndicale représentative qui limitait le périmètre de la mise en oeuvre de ces critères à l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail (devenu L. 1233-5) ; 2° / que la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques prévoit la possibilité de conclure des accords pouvant fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours ; que par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables en présence d'un accord conclu postérieurement à l'engagement de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; qu'en statuant néanmoins au visa de cette loi, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble les articles L. 321-4 (devenu L. 1233-10) et L. 321-1-1 du code du travail (devenu L. 1233-5) ; 3° / qu'à supposer applicable la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques qui prévoit la possibilité de conclure des accords pouvant fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours, en précisant que ces accords ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail prévoyant la remise aux représentants du personnel des critères proposés pour l'ordre des licenciements ; rien n'interdit à l'employeur, autorisé par la loi à définir ces critères de façon unilatérale, de déterminer leur cadre d'appréciation dans un accord qui ne serait pas un accord collectif au sens de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; qu'il en résulte que le cadre d'appréciation des critères retenus pour l'ordre des licenciements est valablement défini dans un accord d'établissement de fin de conflit et d'amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, accord signé par une organisation syndicale représentative, des salariés mandatés par le comité d'établissement et ratifié par le comité d'établissement ; qu'en refusant de tenir compte de l'établissement de Thonon comme périmètre de mise en oeuvre des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail (devenu L. 1233-5) ; Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise et qu'un accord d'établissement, fût-il approuvé par le comité d'établissement, ne pouvait limiter l'application de ces critères aux seuls salariés de l'établissement concerné par les suppressions d'emplois, la cour d'appel a constaté que l'ordre des licenciements n'avait pas été appliqué à tout le personnel de l'entreprise ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'application de la loi du 3 janvier 2003, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valaubrac aux dépens ; Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Valaubrac à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 1 500 euros pour la défense de Mme Z... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valaubrac à payer à MM.
Ramazan A..., Ilhan A..., K..., L..., M... et N... ainsi qu'à Mmes B..., C... et D... la somme globale de 2 000 euros ; à Mmes E... et O..., chacune la somme de 1 500 euros ; à Mme F..., et MM.
Philippe G..., P... et Q..., chacun la somme de 700 euros ; à M.
H... la somme de 2 000 euros ; à Mmes I..., R... et Fabienne J... ainsi qu'à M.
J... la somme globale de 3 000 euros ; à Mme Liliane G... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Valaubrac PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Valaubrac à payer 69 de ses salariés, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE … la lettre de licenciement indique notamment que « … les motifs de cette mesure sont la suppression de votre poste … dans le cadre de la fermeture totale et définitive du site de Thonon-les-Bains, consécutive aux difficultés économiques et financières auxquelles se trouve confrontée la société Espalux Expansion. … ; la diminution régulière des résultats de l'entreprise revêt désormais…