Code du travail
Article L. 322-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 322-2
En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.149
Cour de cassationdu travail sur la portée du formulaire qui leur avait été soumis pour signature ; qu'en statuant ainsi, moyennant un motif imprécis ne permettant pas d'exclure l'existence de l'erreur alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, déclarant lesdits salariés irrecevables en leurs actions au regard des articles 1109 du code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.652
Cour de cassation; qu'il a par la suite contesté le montant des indemnités de rupture versées par l'employeur et saisi le juge prud'homal en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 janvier 2004) d'avoir déclaré ces demandes recevables, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.592
Cour de cassationUn salarié n'ayant pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut cumuler le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et de l'indemnité compensatrice de cette clause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41.762
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié qui a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, prévue par l'article L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate l'existence d'une fraude de l'employeur ayant conduit le salarié à adhérer à ladite convention et apprécie le montant de cette indemnité à la date de cette adhésion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.220
Cour de cassation; que la cour d'appel de Paris s'est abstenue de rechercher l'exacte portée du plan de restructuration et de réorganisation et des mesures d'accompagnement choisies par la SAPAG, et imposées à chaque catégorie de personnel susceptibles d'influer défavorablement sur la situation de M. X... ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes "fraus omnia corrumpit", des articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; 2 / que le silence gardé par la SAPAG sur la cession qui entrait nécessairement dans un large plan de restructuration et de réorganisation, et sur les conséquences qui étaient susceptibles d'en résulter pour le personnel, constituait un dol ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.636
Cour de cassationA moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.679
Cour de cassation; qu'en affirmant que les salariés adhérents à une convention d'allocations spéciales du FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir l'existence d'une fraude de l'employeur ou d'un vice du consentement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-6 et R. 322-7 du Code du travail ; alors, 2 /, que les motifs invoqués au soutien du licenciement de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.145
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.496
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Hôtel de Grignan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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