Code du travail
Article L. 322-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 322-2
En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.779
Cour de cassationUn salarié, à qui un licenciement économique a été notifié, n'a pu valablement renoncer, tant que le contrat de travail était en vigueur, au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-40.599
Cour de cassationde FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir qu'au moment de l'adhésion à la convention, leur consentement a été vicié ou qu'il y a eu manoeuvre frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1 et L. 322-2 et 4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.034
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'emploi d'un salarié licencié pour motif économique n'avait pas été supprimé, sont fondés à décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.035
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pomona de ce qu'elle s'est désisté du quatrième moyen de son pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-41.635
Cour de cassationEn adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur, d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-45.097
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de MM. Z... et Claudel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.097 et 86-45.098 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-40.925
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté l'exception préjudicielle invoquée par une partie à la suite de son recours en interprétation, devant la juridiction administrative, d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, dès lors que cette convention, dont la légalité n'était pas discutée, était conforme aux dispositions d'un arrêté en application duquel elle avait été conclue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-43.404
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de la Société des Cycles Peugeot, de Me Capron, avocat de MM. H..., Z..., E..., Y..., X..., B..., F..., G..., A... et de Mme C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 322-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 84-43.313
Cour de cassationEn adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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