Code du travail
Article L. 322-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre cette modalité de reclassement ; que l'obligation de reclassement est générale et peut parfaitement consister en la proposition d'une convention de préretraite ; que si aucun texte ne fait expressément obligation à l'employeur de proposer à un salarié âgé une convention du FNE, la combinaison des articles 1134 du Code civil, L. 322-4, alinéa 2, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.457
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur avait fait au salarié une proposition d'adhésion à une convention Fonds national de l'emploi (FNE) prévoyant une allocation de préretraite progressive en contrepartie de la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel de nature à permettre le maintien du salarié dans son emploi, une cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.145
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.496
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Hôtel de Grignan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826
Cour de cassationSur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511
Cour de cassation, soit depuis près de 9 mois ; que l'employeur n'a jamais prouvé que l'absence de la salariée gênait réellement le fonctionnement du service, ce que confirment les premiers juges ; que, de plus, l'argument de l'employeur "désorganisation du service" est contraire aux droits des salariés qui peuvent bénéficier, conformément à la loi, de préretraite, article L. 322-4, de retraite progressive, ou de temps partiel, article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-16.791
Cour de cassationL'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribuée à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise constitue un revenu de remplacement n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-16.057
Cour de cassationalors que, d'autre part, l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail a pour objet d'écarter l'application des articles 3, 10 et 11 à des personnes qui, à la date de publication dudit décret, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources ou des allocations visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402
Cour de cassationpart, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa situation, la société Cibié, en omettant de conclure une convention FNE et, partant, en privant M. X... du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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