Code du travail

Article L. 322-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4

77 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre cette modalité de reclassement ; que l'obligation de reclassement est générale et peut parfaitement consister en la proposition d'une convention de préretraite ; que si aucun texte ne fait expressément obligation à l'employeur de proposer à un salarié âgé une convention du FNE, la combinaison des articles 1134 du Code civil, L. 322-4, alinéa 2, R. 322-1 et R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.457

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait fait au salarié une proposition d'adhésion à une convention Fonds national de l'emploi (FNE) prévoyant une allocation de préretraite progressive en contrepartie de la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel de nature à permettre le maintien du salarié dans son emploi, une cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.496

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Hôtel de Grignan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964

Cour de cassation

Viole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

, soit depuis près de 9 mois ; que l'employeur n'a jamais prouvé que l'absence de la salariée gênait réellement le fonctionnement du service, ce que confirment les premiers juges ; que, de plus, l'argument de l'employeur "désorganisation du service" est contraire aux droits des salariés qui peuvent bénéficier, conformément à la loi, de préretraite, article L. 322-4, de retraite progressive, ou de temps partiel, article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-16.791

Cour de cassation

L'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribuée à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise constitue un revenu de remplacement n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-16.057

Cour de cassation

alors que, d'autre part, l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail a pour objet d'écarter l'application des articles 3, 10 et 11 à des personnes qui, à la date de publication dudit décret, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources ou des allocations visées par l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402

Cour de cassation

part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa situation, la société Cibié, en omettant de conclure une convention FNE et, partant, en privant M. X... du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R.

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