Code du travail
Article L. 322-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112
Cour de cassationqu'en reprochant à la société Gruter Marchand de n'avoir pas adhéré à une convention FNE pour porter à deux ans de salaires l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il s'agissait d'une adhésion facultative et très onéreuse, excédant la capacité financière de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4.2° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.805
Cour de cassationde dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'existence, en la personne de Mme Y..., des conditions la concernant mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987, créé en application des articles L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.276
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er août 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a rectifié le calcul des cotisations dues par la société Peugeot pour certains salariés, en tenant compte, pour le calcul du plafond annuel applicable à une partie des cotisations, de la durée du congé de conversion prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-13.069
Cour de cassationavait été affilié de façon intermittente au régime des commerçants, bien que cette circonstance ait été inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement; que l'arrêt, après avoir relevé qu'après son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-17.316
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, ensemble l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-20.830
Cour de cassationdu taux de 5, 5 %, la cour d'appel a violé les articles L. 241-2 et D 242-8 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale renvoyant à l'article D 242-12 et au précompte de 5,5 %, suppose une "situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du Code du travail ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles"; qu'en assimilant la nature conventionnelle de l'octroi d'avantage résultant de la fin du contrat de travail avec la nature unilatérale de la décision de mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874
Cour de cassation311-5 du Code de la sécurité sociale l'un des avantages visés par ce texte et susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'assurance décès, la cour d'appel a violé conjointement les articles L. 311-5, R 313-1, L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, 36 à 43 de la loi du 9 juillet 1984 ; et alors, d'autre part, que depuis la loi du 9 juillet 1984, prenant effet au 1er avril 1984, seules les personnes percevant l'une des allocations mentionnées au 6e alinéa, 4°, de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230
Cour de cassationde l'assurance décès, la cour d'appel a violé conjointement les articles L.311-5, R.313-1, L.361-1 du Code de la sécurité sociale, 36 à 43 de la loi du 9 juillet 1984 ; et alors, d'autre part, que, depuis la loi du 9 juillet 1984 prenant effet au 1er avril 1984, seules les personnes percevant l'une des allocations mentionnées au 6e alinéa, 4 , de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-11.884
Cour de cassation321-13 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de 55 ans ou plus est dispensé de verser la cotisation instituée par cet article s'il conclut avec l'Etat la convention d'allocation spéciale du fonds National pour l'Emploi prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail et qu'il en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514
Cour de cassationLa ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.034
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'emploi d'un salarié licencié pour motif économique n'avait pas été supprimé, sont fondés à décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.035
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pomona de ce qu'elle s'est désisté du quatrième moyen de son pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R.
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