Code du travail
Article L. 322-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.466
Cour de cassationau regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, interdisant, dès lors, au salarié de demander des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux (violation des articles L. 122-14-4, L. 322-1, L. 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.506
Cour de cassationOnt un caractère général les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dont il relevait antérieurement. Elles s'appliquent à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux termes duquel le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie. Par suite, le titulaire d'une telle rente, qui a bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, a vocation aux prestations sociales mentionnées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.677
Cour de cassationMonboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218
Cour de cassationde faire bénéficier M. X... de prestations plus intéressantes avait pour effet de réparer intégralement le préjudice subi par ce dernier du fait de son licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que l'adhésion de M. X... à la convention FNE n'avait pu avoir aucune incidence sur son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 322-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait pas été dicté par une intention malveillante ; que dans ces conditions, le non-respect de l'ordre des licenciements ouvrait droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.467
Cour de cassationA..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Tézier frères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-13.000
Cour de cassationétabli sur la base de rémunérations afférentes dans leur totalité à des périodes antérieures au 1er avril 1982, ce qui n'était pas le cas du salaire de référence des intéressés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ayant modifié le mode de calcul du salaire de référence servant de base à la détermination des allocations visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.082
Cour de cassationIl résulte de l'article 3 de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi du 30 décembre 1982 que celle-ci a seulement pour effet d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de non-concurrence en considérant que le licenciement était intervenu dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds national de l'emploi, qu'il se trouvait sous le régime de la préretraite, que la convention lui interdisait une activité salariée et qu'il en résultait que la clause de non-concurrence n'avait plus d'objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.377
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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