Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.915

Arrêt du 16 février 1994Pourvoi n° 90-45.915

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que n'ayant à statuer que sur une demande de paiement de la prime RQP, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la suppression de cette prime à raison de la faute reprochée à M. X. constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que n'ayant à statuer que sur une demande de paiement de la prime RQP, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la suppression de cette prime à raison de la faute reprochée à M. X. constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'occasion d'une grève d'une partie du personnel de la société Sil Fala, le 29 décembre 1989, M. X..., salarié de cette société et qui n'était pas gréviste, a refusé d'occuper le poste d'un autre salarié gréviste ; que la société lui a infligé un avertissement et l'a privé de la prime " rétribution pour la qualité et la productivité ", (RQP), prévue dans l'entreprise au profit des " personnes présentes tous les jours travaillés de son équipe ou de son service pendant un mois donné " mais qui peut être supprimée " pour indiscipline, inefficacité, refus d'obéissance, faute professionnelle ou négligence " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer la prime RQP, alors que, selon le moyen, de première part, n'est pas soumise aux dispositions propres au règlement intérieur la note de service qui, dans le but d'inciter à la qualité du travail fourni, institue un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire ; qu'en décidant d'assimiler la note de service relative à la " rétribution de la qualité et de la productivité " à un règlement intérieur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-39 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la société Sil Fala, qui instituait un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, avait la faculté d'en subordonner l'attribution à la qualité du travail fourni, de telle sorte que son refus de le verser à un salarié ne remplissant pas cette condition ne constituait ni une amende ni une sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a violé ; alors que, de troisième part, l'attribution de la prime étant soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés légaux et conventionnels ne soit constatée, en sorte qu'aucune discrimination n'était faite au détriment des grévistes, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, enfin, la société Sil Fala avait exposé que dès lors qu'était instituée une prime dont le paiement était soumis à certaines conditions, il n'était pas possible de soutenir que la prime était valable alors que les conditions de son attribution seraient nulles ; qu'en ce cas, la nullité serait globale et la prime ne pourrait être due ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ayant à statuer que sur une demande de paiement de la prime RQP, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la suppression de cette prime à raison de la faute reprochée à M. X... constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c5217a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5217a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.