Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 83-41.234
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/04/1986
- Numéro d'affaire
- 83-41.234
Résumé
Justifient leur décision en répondant aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une prime d'activité devait être exclue de l'assiette du calcul de l'indemnisation des salariés absents pour maladie selon l'article 40 de la convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône, au motif qu'elle n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était d'un taux variable en fonction de l'activité des salariés, les juges du fond qui, relevant que cette prime était attribuée pour rémunérer l'activité personnelle des salariés et leur était régulièrement versée depuis plusieurs années, estiment qu'elle constitue un élément de rémunération.
Extrait
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Etablissements Gabriel et Compagnie fait grief au jugement prud'hommal attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.Pougnier un rappel de prime d'activité au titre des périodes du 12 au 23 février 1979 et du 1er au 31 décembre 1980 durant lesquelles il avait été absent pour maladie, sans avoir répondu à ses conclusions selon lesquelles la prime d'activité qui, sauf absence du salarié, correspondait à 8 % du salaire et qui, selon l'assiduité de celui-ci, variait entre 1 % et 8 % du salaire, n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était variable au prorata du temps de présence effective, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnisation du salarié absent pour maladie ; Mais attendu que les juges d…