Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/1995
- Numéro d'affaire
- 93-43.401
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), ..…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Christian X..., demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Brink's France, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., 64-72, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de M.
X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's France, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1993) M.
X..., engagé le 2 mars 1966 en qualité de convoyeur de fonds par la société Brink's France, a été licencié le 19 juin 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que premièrement, le salarié peut prétendre à la totalité de ses congés payés si la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident de travail a été ininterrompue et n'a pas excédé un an ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre de M.
X... qu'il était victime d'une rechute d'un accident du travail et que la période d'arrêt de travail ne pouvait ouvrir droit à une cinquième semaine de congés payés ; que, cependant, en relevant que cet accident n'avait fait l'objet d'aucun arrêt de travail antérieur à l'arrêt commençant le 11 février 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en relevant que l'employeur avait décidé de priver M.
X..., sans avoir obtenu préalablement son accord, de son droit à une cinquième semaine de congés payés, la cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, troisièmement et en tout cas, l'exercice par un salarié de son droit à congés payés pendant la période de départ prévue à cet effet par l'employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas relevé que l'accident de travail du 23 mars 1988 n'avait donné lieu à aucun arrêt de travail, a décidé à bon droit que la période pendant laquelle le salarié n'avait pas travaillé à la suite d'une rechute de cet accident, n'ouvrait pas droit à des congés-payés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses primes et d'un rappel au titre des congés payés, alors, selon le moyen que, premièrement, l'employeur qui dénonce un accord d'entreprise ne peut priver un salarié de ses droits acquis sans son acceptation ; que pour décider que la prime de panier réclamée par M.
X... n'était plus régie par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1977, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dénoncé cet accord et l'avait remplacé par une note de service du 25 avril 1979 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait accepté la suppression des droits acquis qu'il tenait de l'accord d'entreprise dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, une note de service ne peut disposer qu'en matière de discipline, d'hygiène et de sécurité ; qu'en décidant pourtant que la prime de panier de M.
X... était régie par la note de service du 25 avril 1979, la cour d'appel a violé les articles L. 233-34 et L. 122-39 du Code du travail ; alors que, troisièmement, un arrêt ne peut être fondé sur une décision qui n'a pas opposé les parties en litige sur le même objet et sur la même cause ; qu'en retenant néanmoins qu'il a été définitivement jugé qu'un usage de la société Brink's France, relatif aux primes d'ancienneté, a été dénoncé en 1980 et que M.
X... ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, quatrièmement et en tout cas, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur avait informé les instances représentatives du personnel, de sa décision de dénoncer l'usage relatif aux primes d'ancienneté ; que, faute d'une telle recherche, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, cinquièmement, à l'exception des rechutes, les absences dues à un accident du travail sont assimilées à une période de travail effectif pouvant ouvrir droit à une prime pour congés payés ; que la cour d'appel, pour débouter M.