Code du travail

Article L. 122-35 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-35

40 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.945

Cour de cassation

intérieur, le jugement attaqué a, par refus d'application, violé la disposition dudit règlement et l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part, et en toute hypothèse, que le conseil des prud'hommes peut écarter l'application d'une clause d'un règlement intérieur uniquement lorsque celle-ci est contraire aux dispositions des articles L. 122-34 ou L. 122-35 du Code du travail ; qu'en refusant d'appliquer l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher sans constater qu'il ait été contraire aux articles précités, le jugement attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.617

Cour de cassation

Justifie sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture des contrats de travail de salariés ayant refusé leur mutation sur un autre chantier ce qui entraînait un changement du lieu de travail et une diminution de leur rémunération et constituait une modification substantielle desdits contrats, le juge du fond qui relève que les dispositions du règlement intérieur qui fixent les conditions d'embauchage du personnel de l'entreprise, ne pouvaient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles de ces contrats, dès lors qu'ils avaient été recrutés comme sédentaires avant la mise en vigueur de ce règlement, que la convention collective du personnel de la métallurgie subordonne d'ailleurs à un accord écrit des deux parties les déplacements habituels d'un salarié embauché…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-13.894

Cour de cassation

Le droit de l'employeur de contrôler a posteriori l'utilisation par les représentants du personnel de leurs heures de délégation ne peut être contesté au motif que ce contrôle n'existait pas antérieurement et que la note de service l'instituant n'avait pas été expressément approuvée par le Comité d'entreprise. En effet un usage constitutif d'un droit acquis ne pouvait résulter de l'absence de contrôle antérieure, et il ne résulte pas de l'article L122-35 du Code du travail que le règlement intérieur, qui doit être soumis à l'avis du Comité d'entreprise, ne puisse être appliqué sans l'accord de celui-ci.

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