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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.617

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1981
Numéro d'affaire
79-41.617

Résumé

Justifie sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture des contrats de travail de salariés ayant refusé leur mutation sur un autre chantier ce qui entraînait un changement du lieu de travail et une diminution de leur rémunération et constituait une modification substantielle desdits contrats, le juge du fond qui relève que les dispositions du règlement intérieur qui fixent les conditions d'embauchage du personnel de l'entreprise, ne pouvaient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles de ces contrats, dès lors qu'ils avaient été recrutés comme sédentaires avant la mise en vigueur de ce règlement, que la convention collective du personnel de la métallurgie subordonne d'ailleurs à un accord écrit des deux parties les déplacements habituels d'un salarié embauché comme sédentaire, accord que ne constituait pas le règlement intérieur et que ce dernier, mis en vigueur après l'embauchage des intéressés, ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il n'était pas établi qu'il leur eût été communiqué, qu'il eût même été applicable au personnel du siège de la société et qu'il eût été public et affiché à l'agence où ils travaillaient.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-35 ET SUIVANTS ET R 122-12 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE LA METALLURGIE, DES ARTICLES 4, 5 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOCCARD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT A JEAN-PIERRE X..., CLAUDE C..., RENE B..., ROBERT Z..., PIERRE A... ET ANDRE Y..., QU'ELLE AVAIT EMPLOYES SUR UN CHANTIER DU HAVRE ET QUI AVAIENT REFUSE, A LA FIN DES TRAVAUX, D'ACCEPTER LEUR MUTATION SUR UN AUTRE CHANTIER, ELOIGNE DE LEURS RESIDENCES, AVEC UNE DIMINUTION DE LEURS REMUNERATIONS, ALORS, D'UNE PART, QUE LES CLAUSES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE DU 22 DECEMBRE 1971 ETAIENT OPPOSA…