Code du travail

Article R. 122-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-12

7 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que les dispositions d'un règlement intérieur ne s'imposent au salarié qu'autant qu'il a été régulièrement pris et publié ; qu'à cet égard, selon l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant établis les actes d'insubordination et d'insuffisance de résultats qui lui étaient reprochés, dont la responsabilité incombait en réalité à l'encadrement de la RATP, qui s'était abstenu de mettre en oeuvre l'application combinée des articles R. 122-12, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.650

Cour de cassation

ladite convention exclut toute intégration de l'indemnité versée à ce titre dans le calcul de l'indemnité de licenciement; qu'en prenant en compte la somme de 250 000 francs accordée à la salariée par application de l'article 6-3 de la convention collective, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 122-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du moyen; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, que le grief énoncé dans la seconde branche ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.617

Cour de cassation

Justifie sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture des contrats de travail de salariés ayant refusé leur mutation sur un autre chantier ce qui entraînait un changement du lieu de travail et une diminution de leur rémunération et constituait une modification substantielle desdits contrats, le juge du fond qui relève que les dispositions du règlement intérieur qui fixent les conditions d'embauchage du personnel de l'entreprise, ne pouvaient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles de ces contrats, dès lors qu'ils avaient été recrutés comme sédentaires avant la mise en vigueur de ce règlement, que la convention collective du personnel de la métallurgie subordonne d'ailleurs à un accord écrit des deux parties les déplacements habituels d'un salarié embauché…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 76-40.251

Cour de cassation

Lorsqu'en application du règlement intérieur, un salarié est mis à la retraite à l'âge de 65 ans avec respect par l'employeur de la procédure de licenciement prévue par la loi du 13 juillet 1973, les juges du fond, qui relèvent qu'en vertu du même règlement, la mise à la retraite est susceptible dans certains cas d'être différée avec l'accord de l'intéressé, peuvent estimer qu'il y a lieu de vérifier pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, si le salarié se trouve dans le cas d'une mise à la retraite pouvant être exceptionnellement différée et qu'il convient d'ordonner une expertise de ce chef.

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