Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.260

Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 95-41.260

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour dire fautif le refus de mutation émanant de M. X., et son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait paraphé lors de son engagement un exemplaire du règlement intérieur contenant une clause de mobilité; qu'ainsi cette clause s'était intégrée dès l'embauche dans son contrat de travail, dont il avait méconnu les dispositions en refusant sa mutation.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de M. X.: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement par la société Boccard en qualité de mécanicien le 1er avril 1982 et le 1er juillet 1985 ; qu'ils ont été affectés sur un chantier de la société Atochem à Fos-sur-Mer ; que ce chantier a pris fin, le 2 janvier 1991, et que la société Boccard a demandé aux intéressés de rejoindre un chantier à Dunkerque ; qu'ils ont l'un et l'autre refusé cette mutation ; que le 12 février 1991, la société a constaté la rupture des contrats de travail du fait des salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, en soutenant que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, de congés payés, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi de M. Y... : (sans intérêt) ;

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi de M. X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire fautif le refus de mutation émanant de M. X..., et son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait paraphé lors de son engagement un exemplaire du règlement intérieur contenant une clause de mobilité ; qu'ainsi cette clause s'était intégrée dès l'embauche dans son contrat de travail, dont il avait méconnu les dispositions en refusant sa mutation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52ab8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52ab8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.