Code du travail
Article L. 122-38 : texte et décisions associées
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Article L. 122-38
La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
La décision du directeur régional du travail et de l'emploi, ou, dans les branches d'activité ne relevant pas de la compétence de ce directeur, celle du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans la branche considérée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.924
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-38 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, que M. Y... a été engagé, le 23 novembre 1993, suivant un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337
Cour de cassationLe règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.351
Cour de cassationpar sa durée, de troubler la bonne marche de l'entreprise et dont les circonstances, liées à la volonté d'aller prendre sur-le-champ connaissance de ses droits auprès de l'inspection du Travail, rendent impossible la poursuite du contrat jusqu'à son terme dans des conditions normales ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444
Cour de cassationl'employeur, a fixé le montant des créances au montant des rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme du contrat, sous la garantie de l'AGS ; Attendu que, pour décider que l'AGS serait tenue d'apporter sa garantie à concurrence de treize fois le plafond prévu par l'alinéa 1 de l'article D 143-2 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que l'article L.
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Méthode et périmètre
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