Code du travail

Article L. 122-38 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-38

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.924

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-38 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, que M. Y... a été engagé, le 23 novembre 1993, suivant un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337

Cour de cassation

Le règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.351

Cour de cassation

par sa durée, de troubler la bonne marche de l'entreprise et dont les circonstances, liées à la volonté d'aller prendre sur-le-champ connaissance de ses droits auprès de l'inspection du Travail, rendent impossible la poursuite du contrat jusqu'à son terme dans des conditions normales ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-45.444

Cour de cassation

l'employeur, a fixé le montant des créances au montant des rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme du contrat, sous la garantie de l'AGS ; Attendu que, pour décider que l'AGS serait tenue d'apporter sa garantie à concurrence de treize fois le plafond prévu par l'alinéa 1 de l'article D 143-2 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que l'article L.

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