Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.157
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et, en statuant ainsi, d'avoir violé la loi du 19 janvier 1978 et les articles L. 223-15 et L. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail et de ne pas avoir répondu à ses conclusions ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il incombait à la salariée d'apporter la preuve qu'il avait effectivement été convenu un salaire horaire de 200,00 francs, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions dont il était saisi, a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-42.725
Cour de cassationmois de salaires que l'employeur avait cru pouvoir retenir; qu'en déclarant que le point de savoir s'il travaillait ou non à plein temps était sans incidence sur l'objet de la demande, la cour d'appel a encore méconnu l'objet et les limites du litige; que, troisièmement le salarié ne peut utilement renoncer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 143-2 du Code du travail qui imposait à l'employeur de payer les salariés au moins une fois par mois; qu'en écartant la demande en se fondant sur l'existence d'une convention prévoyant que le salaire serait versé en neuf mensualités seulement, laquelle était entachée de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail; que, quatrièmement il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire; qu'en l'espèce M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45.077
Cour de cassationA..., embauché le 1er mai 1991 en qualité de directeur du développement par la société International City Dévelopment (ICD), n'a pas perçu de salaires de juillet 1991 au 4 novembre 1992, date de l'ouverture d'une procédure collective concernant la société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit fixée sa créance à ce titre ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L. 143-2 du Code du travail oblige l'employeur à payer le salaire mensuellement; que cette disposition, pénalement sanctionnée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.806
Cour de cassationde paiement mensuel des heures supplémentaires est au regard même de l'arrêt totalement illégal, ainsi que les avertissements pour refus d'exécuter des heures supplémentaires sans règlement de celles-ci avec le salaire mensuel et le licenciement qui a suivi; ce faisant, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil; alors qu'en outre, l'arrêt viole l'article L. 143-2 du Code du travail selon lequel les salaires et leurs annexes doivent être payées chaque mois, aucun accord ne pouvant y déroger; alors qu'au surplus, subsidiairement, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-40.166
Cour de cassationayant été réglée par des chèques sans provisions, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement ou de rechercher si les chèques sans provision n'avaient pas été restitués à l'employeur moyennant le paiement d'acomptes; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi sur la mensualisation et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090
Cour de cassationn'a relevé, sur cinq années d'exécution du contrat, qu'un seul et unique non-règlement partiel de commissions concernant de surcroît une créance litigieuse; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 12214-4 et L. 143-2 du Code du travail; alors que, deuxièmement, l'attestation de Mme Y..., qui n'était contredite par aucune pièce du dossier, rapportait le contenu de l'accord des parties, dans les termes clairs et précis suivants : à propos d'un client Oxalys pour lequel nous n'arrivions pas à nous faire payer, il a été convenu d'un commun accord que si M. X... récupérait la créance, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.497
Cour de cassationLes modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver un salarié de celle-ci dès lors que les juges du fond ont constaté que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-11.901
Cour de cassationL'activité habituelle de l'Institut de prophylaxie infantile dans lequel travaillaient des chirurgiens-dentistes étant interrompue, au cours de l'année, pendant une période plus longue que celle des congés légaux, la caisse primaire d'assurance maladie avait en conséquence l'obligation de régler à ces chirurgiens-dentistes, pendant les périodes d'activité, un salaire mensuel calculé en fonction du nombre de semaines d'activité auquel devait s'ajouter l'indemnité légale de congés payés et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail et qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-44.693
Cour de cassationsalaire différé, la Caisse n'était redevable que du paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé par la caisse primaire par le décalage du versement des salaires; qu'en condamnant la Caisse au réglement de rappels de salaires supportant comme tels les cotisations sociales, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 95-41.446
Cour de cassationun salaire différé, la Caisse n'était redevable que du paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellemnt causé par la caisse primaire par le décalage du versement des salaires; qu'en condamnant la Caisse au règlement de rappels de salaires supportant comme tels les cotisations sociales, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.280
Cour de cassationde travail, en tant que président-directeur général, une entreprise concurrente de PUM plastiques, de sorte qu'en écartant la demande de la société au seul prétexte qu'il n'y avait pas eu mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt attaqué, qui fait abstraction de l'obligation de fidélité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande de la société au prétexte que le comportement déloyal de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.185
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne se sont pas prolongés au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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