Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.266
Cour de cassationla lettre de contestation du salarié et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve de ses griefs ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 451 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors encore, qu'en affirmant que le salarié devait reprendre le travail bien qu'il n'ait pas été payé de son salaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.185
Cour de cassationne faisait pas, en l'espèce, un usage habituel et trop fréquent de ce type de congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas constiotutif d'un abus de droit, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de bas légale ; alors enfin que par application de l'article L. 143-2 du Code du travail, tout salaire étant la contrepartie d'une prestation de travail, aucune prestation n'est due lorsque le travail n'a pas été accompli ; que le conseil de prud'hommmes, qui a condamné la CRAM à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.095
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Pain Traditionnel, dont le siège est Port Royal, rue du Levant, 30240 Le Grau du Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.107
Cour de cassationenvers son employeur ; et alors, cinquièmement, que, lorsqu'il résulte des faits que le contrat a été rompu par l'employeur, le refus ultérieur du salarié de reprendre son travail ne lui transfère pas la charge de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1102, 1116, 1117, 1304, 1134 et 1135 du Code civil, L. 143-2 du Code du travail, 1er dernier alinéa de l'ordonnance n 59-238 du 4 février 1959, 1er et suivants de la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 sur les retraites complémentaires, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-44.071
Cour de cassation; qu'il résulte de ces constatations que les interessés ne peuvent utilement réclamer le bénéfice de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ou à l'indemnité particulière prévue par l'article L 223-15 du Code du travail, et qu'il ont été remplis de leurs droits concernant leur salaire proprement dit ; Attendu cependant, que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.944
Cour de cassationdistinct de la réparation née de la violation des règles sur le caractère réel et sérieux que doit avoir le licenciement ; alors, de dernière part, qu'en allouant des rappels de salaire à Mme X... et en la déboutant de sa demande d'ordonner la remise des bulletins de salaire conforme, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en relevant d'abord que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ont relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.512
Cour de cassationque les divers salariés, contestant le mode de calcul de leur salaire mensuel pratiqué par leur employeur sur 32 semaines et non sur 52 semaines, ont saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 4.5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant suspendu leur préavis pour prendre leurs congés payés, le deuxième mois de préavis courait du 1er au 30 juin 1991 et que l'employeur ne pouvait leur délivrer qu'un seul bulletin de salaire pour cette période ; qu'en décidant que les documents délivrés étaient valables, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.906
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaire majoré pour des jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, faire droit à cette demande au seul vu des bulletins de salaire desquels il ne ressortait nullement que le salaire réclamé n'avait pas été payé, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationpremiers juges ayant condamné le CEFR de Bengy-sur-Craon à payer à Mme X... ses vacances d'été au titre de l'article 21 de la convention collective, ce qui constitue une inexécution dans le paiement des salaires, dont l'obligation naît des relations contractuelles, et à lui remettre les bulletins de salaire afférents, la requérante, au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.397
Cour de cassationa été employé pour une mission temporaire du 5 au 12 janvier 1990, par la société Satisfo interim ; qu'ayant reçu un acompte sur salaire le 19 janvier et perçu le solde le 11 février, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le non respect par l'employeur de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.572
Cour de cassationétant la contrepartie du travail, aucun rappel n'était dû au titre d'heures de travail non effectuées, sauf disposition particulière du contrat de travail ; que, faute de constater l'existence éventuelle de pareilles dispositions contractuelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, et violé les articles 1134 du Code civil, L. 140-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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