Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684
Cour de cassationde l'article L. 122-41 et devait réparation du préjudice en résultant pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit ; que, par suite, en décidant que c'est à bon droit que l'employeur avait rémunéré M. X... selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzièmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en retenant le mode de calcul adopté par l'employeur, la cour d'appel a privé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.331
Cour de cassationX..., et dont ce dernier fait état dans ses conclusions, que la remise obligatoire par l'employeur de bulletins de paie revêtus de mentions conformes n'a pas eu lieu dans les délais impartis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à nouveau dénaturer la pièce susvisée et retenir que l'employeur a satisfait à ses obligations au regard des articles L. 143-3 et L. 143-2 du Code du travail et ainsi violer l'article 1134 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.081
Cour de cassationprésenté à l'audience par l'employeur pour justifier sa demande, que seules les déclarations verbales de l'employeur ont été retenues malgré les contestations sérieuses du demandeur, et alors, d'autre part, que le prétendu accord verbal, contesté par le salarié, différant le paiement des salaires en fin d'année, est contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail, toute clause contractuelle permettant le paiement différé du salaire étant nulle et de nul effet ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la procédure que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-45.262
Cour de cassationY..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 781-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.827
Cour de cassationL'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait, par un règlement tardif du salaire réparti sur tous les mois de l'année, se dispenser du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.829
Cour de cassationpendant certains mois de l'année en raison des vacances scolaires, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que les parties conviennent de ce qu'une rémunération partielle soit également répartie entre tous les mois de l'année et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (article L. 143-2 du Code du travail) ; et alors, d'autre part, qu'en convenant d'une rémunération horaire forfaitaire incluant sans limitation les congés payés dans le cadre d'un horaire de travail limité à 34 semaines par an, les parties avaient nécessairement inclus dans la rémunération les congés payés supplémentaires prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.828
Cour de cassationque pendant certains mois de l'année en raison des vacances scolaires, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que les parties conviennent de ce qu'une rémunération partielle soit également répartie entre tous les mois de l'année et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (article L. 143-2 du Code du travail) ; et, alors, en second lieu, qu'en convenant d'une rémunération horaire forfaitaire incluant sans limitation les congés payés dans le cadre d'un horaire de travail limité à 34 semaines par an, les parties avaient nécessairement inclus dans la rémunération les congés payés supplémentaires prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-42.614
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Société Granit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Granit, conseil d'entreprises, à compter du 1er juillet 1986, en qualité de responsable du développement ; que par lettre du 22 avril 1988 adressée au président directeur général, il a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-40.596
Cour de cassationSi le juge peut accorder un délai de paiement à l'employeur pour le paiement de l'indemnité de licenciement, en raison du caractère indemnitaire de celle-ci, il n'a pas la même faculté, s'agissant du paiement des créances salariales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-41.597
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'était pas une salariée intermittente puisque l'emploi du temps offert avait une périodicité régulière dans l'entreprise et n'avait nullement un caractère saisonnier, avait droit à l'application de l'article L. 143-2 du Code du travail (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) et à un salaire mensuel de base calculé par la multiplication du salaire horaire de base par l'horaire hebdomadaire habituel de base et l'ensemble par 52/12 ; qu'en reconnaissant le droit pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.823
Cour de cassation; alors, en outre, que les juges du fond devaient rechercher dans les documents la preuve des faits susceptibles d'établir les prétentions du demandeur et tenir compte des présomptions graves précises et concordantes ; alors aussi, que les fonctions remplies par la salariée, ainsi que les pièces versées aux débats le montrent étaient plus importants que celle d'employée de bureau ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 132-4, L. 143-2 et L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée exerçait les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qui lui était attribué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.326
Cour de cassationpériode litigieuse ainsi que le non-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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