Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.100
Cour de cassationde la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année", la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le salarié, qui n'alléguait pas avoir perdu des heures de travail au cours des années considérées, n'était pas fondé en sa demande ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 janvier 1978, L. 143-2 et L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en rappel de salaires pour l'année 1982-1983 fondées sur la loi sur la mensualisation et en indemnité supplémentaire de congés payés sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095
Cour de cassation; qu'il s'était ainsi mis dans l'impossibilité de travailler pendant la durée du délai-congé ; qu'en accordant une indemnité de préavis à M. A..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas prévu sa réembauche dès avant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 89-44.704
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part que le salaire est la contrepartie d'un travail ; que des frais professionnels, comme l'avait fait valoir la société, ne constituent pas un élément du salaire car ils ne rémunèrent pas le travail fourni ; qu'en intégrant ces frais dans le salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-45.422
Cour de cassationun salaire "pour tenue à disposition" du 20 décembre 1985 au 31 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations suivant lesquelles M. Cano Z... avait perçu les congés payés correspondant à une période allant du 20 décembre 1985 au 28 janvier 1986, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Brasserie Le Coq à payer à M. Cano Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.297
Cour de cassationd'un travail ; que la cour d'appel a admis "qu'il n'est pas conqtesté que les frais dont s'agit n'ont pas été engagés par le salarié pour le compte de l'employeur" ; que dès lors les remboursements auxquels ils ont donné lieu n'étaient pas un complément de salaire ; qu'en les y intégrant néanmoins, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.665
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des arriérés de salaires ; alors que l'arrêt attaqué a expressément constaté que la somme de 4 500 francs correspondait au salaire mensuel brut de la salariée ; que l'arrêt attaqué a cependant condamné l'employeur à payer cette somme à la salariée sans en soustraire les retenues sociales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas constaté que la somme susénoncée correspondait au salaire brut mensuel de la salariée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné Me Z...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886
Cour de cassationla société Pierre Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 janvier 1990, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à une amende de 1 000 francs et, ainsi que la seconde, à des réparations civiles, et qui, après avoir déclaré amnistiée la contravention à l'article L. 143-2 du Code du travail, a prononcé sur les intérêts d civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée notamment de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-41.984
Cour de cassation; sur le second moyen des pourvois n° 89.44.971, 89.449.972 et 89.44.973 : Attendu que les enseignants font grief aux arrêts attaqués d'avoir refusé de faire droit à leur demande d'un intérêt compensatoire pour la période antérieure à l'introduction de leurs demandes en justice, alors que la rémunération des heures de délégation doit être payée à l'échéance normale et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas lieu à intérêts compensatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois n° 89.43.000 et 89.43.002 : Attendu que l'Ecole fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Melle A... et à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793
Cour de cassationenquêteurs, qui n'étaient ni des salariés employés sous contrat à durée déterminée, ni des travailleurs intermittents, alors que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; Mais attendu que le tribunal a constaté que le procès-verbal en question avait relevé à la charge de l'employeur des contraventions à l'article L. 143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051
Cour de cassation; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur avait refusé de payer les congés payés dus aux deux représentants, sans constater l'existence d'accord ou d'usage selon lesquels l'indemnité de congés payés aurait été exigible, en l'espèce, avant le départ en vacances et non pas au retour, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14-3, L. 143-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.114
Cour de cassation; d'autre part, que le retard apporté par un salarié à réclamer son dû n'a pas pour conséquence de le priver de son droit à en obtenir le paiement ; que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... pouvait contrôler en permanence les modalités de calcul de sa rémunération, que cependant il avait attendu le 5 mai 1981 pour contester le montant des commissions qui lui avaient été versées depuis 1976, a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'une dénaturation des pièces n'étant pas invoquée, le moyen, dans sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que dans sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.411
Cour de cassationne reconnaît avoir reçu que trois bulletins de salaire en juillet, août et septembre 1984, le non versement de la rémunération pour les trois mois antérieurs sans rechercher si, au cours de cette période le salarié qui reconnaissait recevoir son salaire de la main à la main n'avait pu justement être payé de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.