Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317
Cour de cassation; que, passé ce terme, il a continué à travailler pour l'entreprise utilisatrice jusqu'au 24 septembre 1982 sans qu'une nouvelle mission lui ait été confiée par la RFP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime alors, selon le pourvoi, que les fiches de paie délivrées à M. X... ont été établies par la société RFP en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail et de celles de l'article 6 du décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.511
Cour de cassationexécution des obligations résultant du contrat de travail ne constitue pas une sanction ; qu'ainsi le jugement a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fait, peu important d'être resté dans l'entreprise, tout en refusant d'y travailler ; qu'ainsi le jugement a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.158
Cour de cassationEst irrecevable le moyen contraire aux prétentions exprimées dans les conclusions d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-45.548
Cour de cassationdont la légalité avait été contestée par le salarié en première instance, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes avait, à bon droit, sursis à statuer sur la demande du salarié jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la légalité de l'autorisation ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 143-2 du Code du travail : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-43.569
Cour de cassationLa demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie les dates de prise d'échelon et de grade, mentions autres que celles qui, selon l'article R. 143-2 du Code du travail, doivent figurer sur un bulletin de paie, ne constitue pas une demande de remise de bulletins de paie au sens de l'article R. 517-3, 2e alinéa, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.857
Cour de cassationM. A... une somme de 20.361 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées pour la période du 1er au 31 novembre 1983 après avoir déclaré que M. A... ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions relatives aux heures supplémentaires effectuées mais non payées en 1983-1984 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-2 du Code du travail, alors, enfin, qu'en condamnant un défendeur après avoir constaté que le demandeur ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la réclamation de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.530
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un jugement, après avoir constaté qu'une secrétaire était rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième, a condamné son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, dès lors que les dispositions de ce texte, outre celles de l'article L. 143-2 du même Code qui n'autorisent pas l'employeur à différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel fixé par la loi, sont applicables même lorsque la durée de fermeture de l'entreprise excède celle des congés payés en raison des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-44.490
Cour de cassationDès lors qu'au cours d'une période de grève d'une partie du personnel d'une entreprise, certains salariés ont pu continuer à travailler, le salarié malade pendant cette même période a droit au complément de rémunération prévu par l'article 32 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, en cas d'absence pour maladie puisque, s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.355
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait pas informé les représentants du personnel de la modification apportée aux modalités habituelles de paiement des salaires dans l'entreprise, et estimé que ce manquement aux obligations résultant des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail avait contraint un salarié à venir s'informer individuellement de la cause de ce retard, ont pu retenir une faute de l'employeur génératrice du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire consécutive à deux heures d'absence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-40.217
Cour de cassationA légalement justifié la condamnation d'une société à payer une indemnité complémentaire à son salarié en arrêt de travail, absent de son domicile lors d'une contre-visite demandée par l'employeur le Conseil de prud'hommes qui a relevé que lors de la contre-visite ce salarié suivait un traitement de rééducation prescrit par son médecin traitant..
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1985, 83-42.234
Cour de cassationLorsqu'un salarié conteste l'existence d'une rémunération forfaitaire, en faisant valoir qu'il percevait des primes en plus du salaire de base, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé a bien reçu toutes les indemnités dont il était créancier. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté après avoir constaté que le salaire de base du mois suivant la période litigieuse avait été supérieur à celui précédemment versé et que le salarié avait reçu la prime d'ancienneté revendiquée, ce qui lui permettait d'en déduire que le débiteur avait alors admis lui-même que la rémunération précédente n'était pas forfaitaire et n'avait pas inclus ladite prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 79-15.641
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 143-2 du Code du travail prévoyant la périodicité du paiement des salaires ne sont pas applicables aux gratifications annuelles variables selon leur montant allouées à un ingénieur. Par suite, la créance de celui-ci représentée par le solde d'un compte ouvert à son nom sur les livres de la société et alimenté par les gratifications, à lui allouées, ne peut être retenu en tant que salaire, dans l'arrêté des créances ayant admis cette production sans qu'ait été recherché si l'inscription des sommes au compte ouvert au profit de l'intéressé et productif d'intérêt, n'entraînait pas novation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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