Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.530
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/1987
- Numéro d'affaire
- 86-41.530
Résumé
C'est à bon droit qu'un jugement, après avoir constaté qu'une secrétaire était rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième, a condamné son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, dès lors que les dispositions de ce texte, outre celles de l'article L. 143-2 du même Code qui n'autorisent pas l'employeur à différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel fixé par la loi, sont applicables même lorsque la durée de fermeture de l'entreprise excède celle des congés payés en raison des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1985), Mme X..., engagée le 7 novembre 1983 par l'association " Organisation de gestion de l'enseignement catholique " en qualité de secrétaire, a été rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième ; Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 143-2 du Code du travail n'interdit pas la répartition du salaire par fractions égales sur une période d'un an dans l'intérêt du salarié, de manière à lui permettre de percevoir une rémunération même pendant les périodes où il ne travaille pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 223-15 du C…