Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.530

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 86-41.530

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1985), Mme X..., engagée le 7 novembre 1983 par l'association " Organisation de gestion de l'enseignement catholique " en qualité de secrétaire, a été rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième ;

Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 143-2 du Code du travail n'interdit pas la répartition du salaire par fractions égales sur une période d'un an dans l'intérêt du salarié, de manière à lui permettre de percevoir une rémunération même pendant les périodes où il ne travaille pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 223-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par une décision de l'employeur et non par des circonstances extérieures, telles qu'en l'espèce le rythme de l'activité scolaire ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51320

Poursuivre la recherche