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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-43.569

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/1988
Numéro d'affaire
86-43.569

Résumé

La demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie les dates de prise d'échelon et de grade, mentions autres que celles qui, selon l'article R. 143-2 du Code du travail, doivent figurer sur un bulletin de paie, ne constitue pas une demande de remise de bulletins de paie au sens de l'article R. 517-3, 2e alinéa, du même Code.

Extrait

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1986), que M. X..., employé au service de la Caisse d'épargne de Paris, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner son employeur à lui délivrer des bulletins de salaires portant les dates de prise d'échelon et de grade et la mention de l'emploi ; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... de l'ordonnance ayant dit qu'il existait une contestation sérieuse et qu'il n'y avait lieu à référé, alors, selon le moyen, que la demande de M. X... tendait à " voir condamner la Caisse d'épargne de Paris à délivrer à M. X... des bulletins de salaires conformes, devant porter les dates exactes de prises d'échelon et de grade et la mention de l'emploi du demandeur et ce depuis le 1er fév…