Code du travail
Article L. 143-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 143-2
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.119
Cour de cassationLe gérant libre d'une station de distribution d'essence qui a négligé de se prémunir contre les conséquences prévisibles d'un vol et notamment de contracter une assurance, ne peut prétendre faire supporter à la société distributrice une perte dont il est responsable alors qu'à supposer même fictives les ventes de produits pétroliers intervenues entre la société et son gérant, ce dernier aurait été à tout le moins dépositaire de ces marchandises et tenu d'en rendre compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.765
Cour de cassationEst nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail la clause de participation insérée dans un contrat de travail, dès lors que le montant de la rémunération du salarié ayant été convenu sur la base de tarifs syndicaux en fonction de la qualification de l'intéressé, la clause litigieuse qui limitait la partie fixe du salaire payable hebdomadairement à une certaine somme minimum de subsistance, soumettait le paiement du solde à des conditions subordonnées à des opérations financières dont l'employeur avait seul l'initiative sans qu'un terme précis fut fixé dans le temps pour leur réalisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 78-40.718
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de n'accorder à un clerc de commissaire-priseur un solde de commission sur une vente aux enchères particulièrement importante que sur la base d'un taux de 1 % au lieu du taux de 2 %, prévu au contrat, la Cour d'appel qui, après avoir observé que selon un usage constant dans la profession et à défaut de stipulation contraire du contrat, le taux de commission revenant à un clers est diminué lorsqu'un autre intermédiaire s'est substitué à lui avec son accord pour accomplir diverses opérations préalables à la vente, relève que si le clerc avait mis en rapport le commissaire-priseur avec le propriétaire d'une galerie d'art chargé de liquider une importante collection dont la vente avait atteint une somme élevée, il était normal que le taux des commissions du clerc fut ramené à 1 %,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-14.921
Cour de cassationLa règle du paiement mensuel des salaires ne privant pas l'employeur du droit d'établir la part du déficit afférente à la gestion de chaque mois de son gérant salarié et d'en réclamer le remboursement sur la rémunération versée pour ce mois dans la mesure où elle a dépassé le SMIC, les juges du fond ne peuvent déclarer que l'employeur ne peut exiger du gérant d'une de ses succursales le remboursement d'un déficit de marchandises et de caisse constaté par inventaire, sur la part de sa rémunération des mois précédents dépassant le SMIC sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait qu'une expertise avait permis d'établir mois par mois les résultats de la gestion, et la part de la rémunération du gérant excédant le SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.264
Cour de cassationNe peut se prévaloir d'un licenciement, le salarié qui a sollicité sa mise à la retraite, aucun accord n'étant intervenu par la suite avec son employeur sur la poursuite du contrat de travail ayant servi de base à la liquidation de sa pension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082
Cour de cassationEn constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1978, 76-10.838
Cour de cassationLorsqu'un employeur a licencié un salarié avec dispense de préavis et lui a réglé en une seule fois l'indemnité de préavis augmentée des accessoires du salaire exigibles en fin de contrat, ce que l'intéressé a accepté en signant le reçu pour solde de tout compte, le juge des référés, saisi par lui d'une demande dirigée contre l'employeur aux fins de le contraindre à reprendre une partie des sommes payées et à procéder à des versements échelonnés pour tenir compte des incidences fiscales du mode de règlement intervenu, peut estimer qu'il n'est pas sérieusement établi que le salarié puisse remettre en cause un mode de règlement indemnitaire librement accepté par lui, d'autant qu'aucune disposition légale n'oblige l'employeur à procéder aux versements échelonnés pour parvenir au paiement du solde à l'expiration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 74-15.262
Cour de cassationSi les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L 782-3 du Code du travail ces conventions sont régies par les dispositions du Titre III du Livre I du même code, ce qui implique que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En outre, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule dans son article 21, que le logement doit être assuré gratuitement aux gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 76-10.231
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L 143-2 du Code du travail et de l'article 145 paragraphe 4 du décret du 8 juin 1946 que les cotisations doivent être calculées sur le salaire versé chaque mois et que leur base de calcul doit, pour chaque mois considéré, être au moins égale au SMIG sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le salaire versé en une année, les termes de l'article 145 du décret du 8 juin 1946 s'opposant à ce que la rémunération prise pour base de calcul soit celle perçue en une année au lieu de celle de chaque paye.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479
Cour de cassationLorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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