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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-14.921

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1980
Numéro d'affaire
78-14.921

Résumé

La règle du paiement mensuel des salaires ne privant pas l'employeur du droit d'établir la part du déficit afférente à la gestion de chaque mois de son gérant salarié et d'en réclamer le remboursement sur la rémunération versée pour ce mois dans la mesure où elle a dépassé le SMIC, les juges du fond ne peuvent déclarer que l'employeur ne peut exiger du gérant d'une de ses succursales le remboursement d'un déficit de marchandises et de caisse constaté par inventaire, sur la part de sa rémunération des mois précédents dépassant le SMIC sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait qu'une expertise avait permis d'établir mois par mois les résultats de la gestion, et la part de la rémunération du gérant excédant le SMIC.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE L. 143-2 DU CODE DU TRAVAIL, A ESTIME QUE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DE LA LOIRE NE POUVAIT EXIGER DES EPOUX Z..., X...

Y...

D'UNE DE SES SUCCURSALES, LE REMBOURSEMENT D'UN DEFICIT DE MARCHANDISES ET DE CAISSE, CONSTATE PAR UN INVENTAIRE, SUR LA PART DE LEUR REMUNERATION DES MOIS PRECEDENTS DEPASSANT LE SMIC ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA REGLE DU PAIEMENT MENSUEL DES SALAIRES NE PRIVE PAS L'EMPLOYEUR DU DROIT D'ETABLIR LA PART DU DEFICIT AFFERENTE A LA GESTION DE CHAQUE MOIS ET D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT SUR LA REMUNERATION VERSEE POUR CE MOIS, DANS LA MESURE OU ELLE A DEPASSE LE SMIC ; QU'EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE L'UNION DES COOPERATEURS QUI SOUTENAIT QU'UNE EXPERTISE AVAIT PERMIS D'ETABLIR MOIS PAR MOIS LES RESULTATS DE LA GESTION DES EPOUX Z...

ET LA PART DE LEUR REMUNERATION EXCEDANT LE SMIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.